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Décret n°2012-20 du 6 janvier 2012 Article 9

Article 9

La remise du passeport diplomatique s'accompagne d'une copie sur papier des données nominatives enregistrées dans le composant électronique ainsi que d'une notice d'information sur la nature des données à caractère personnel enregistrées dans le système de traitement automatisé établie dans les conditions prévues à l'article 32 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée. Le titulaire du passeport diplomatique exerce son droit d'accès et son droit de rectification prévus aux articles 39 et 40 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée auprès du ministère des affaires étrangères. La copie prévue au premier alinéa ne comporte, s'agissant des empreintes digitales recueillies, que l'indication du nombre et de la nature des empreintes enregistrées dans le composant électronique.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Chapitre Ier : Dispositions générales relatives au passeport diplomatique

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