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Décret n°2012-20 du 6 janvier 2012 Article 4

Article 4

Le passeport diplomatique comprend les mentions suivantes : a) Le nom de famille, les prénoms dans l'ordre de l'état civil, la date et le lieu de naissance, le sexe et, si l'intéressé le demande, le nom dont l'usage est autorisé par la loi ; b) La couleur des yeux, la taille ; c) La nationalité ; d) La date de délivrance et la date d'expiration du document ; e) Le numéro du passeport. Il comporte également la signature et l'image numérisées de son titulaire.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Chapitre Ier : Dispositions générales relatives au passeport diplomatique

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