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Arrêté du 3 janvier 2012 Article 2

Article 2

Lorsqu'il ne peut être donné suite, dans le cadre d'un contingent, à l'ensemble des demandes d'autorisation de plantation répondant aux critères définis dans l'arrêté du 28 juillet 2011 susvisé, les demandes concernant les jeunes agriculteurs en phase d'installation, dont l'étude prévisionnelle d'installation (EPI) ou le plan de développement d'exploitation (PDE) agréé par le préfet prévoit les plantations objet de la demande, sont acceptées prioritairement. Le solde éventuel du contingent est réparti entre les autres demandes par abaissement de la superficie maximale attribuable. Lorsqu'un contingent ne permet pas d'accepter l'ensemble des demandes répondant aux critères de priorité prévus à l'alinéa précédent, le contingent est réparti entre ces seules demandes, dans l'ordre des priorités établi audit alinéa et, le cas échéant, par abaissement de la superficie maximale attribuable.

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