Les autorisations de plantation en vue de produire des vins à indication géographique protégée (vins de pays) visées par l'arrêté du 28 juillet 2011 susvisé sont accordées dans la limite des contingents figurant en annexe du présent arrêté. Les conditions d'utilisation de ces autorisations de plantation sont celles définies par l'arrêté du 31 mars 2003 susvisé.
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Arrêté du 3 janvier 2012
Lorsqu'il ne peut être donné suite, dans le cadre d'un contingent, à l'ensemble des demandes d'autorisation de plantation répondant aux critères définis dans l'arrêté du 28 juillet 2011 susvisé, les demandes concernant les jeunes agriculteurs en phase d'installation, dont l'étude prévisionnelle d'installation (EPI) ou le plan de développement d'exploitation (PDE) agréé par le préfet prévoit les plantations objet de la demande, sont acceptées prioritairement. Le solde éventuel du contingent est réparti entre les autres demandes par abaissement de la superficie maximale attribuable.
Lorsqu'un contingent ne permet pas d'accepter l'ensemble des demandes répondant aux critères de priorité prévus à l'alinéa précédent, le contingent est réparti entre ces seules demandes, dans l'ordre des priorités établi audit alinéa et, le cas échéant, par abaissement de la superficie maximale attribuable.
Lorsqu'une demande est présentée par un groupement agricole d'exploitation en commun, la superficie maximale attribuable est multipliée par le nombre d'exploitants dans le groupement agricole d'exploitation en commun, dans la limite de dix exploitants.
Lorsqu'une demande, présentée par un groupement agricole d'exploitation en commun, comprend des plantations prévues dans l'étude prévisionnelle d'installation (EPI) ou le plan de développement d'exploitation (PDE) de jeunes viticulteurs et des plantations n'entrant pas dans le cadre d'une EPI ou d'un PDE, la demande est traitée comme deux demandes distinctes, l'une regroupant les plantations entrant dans le cadre d'une EPI ou d'un PDE, l'autre celles n'entrant pas dans le cadre d'une EPI ou d'un PDE.
La détermination du contingent à prendre en compte pour une demande de plantation donnée se fait en fonction de la localisation des parcelles à planter.
Lorsqu'une plantation est prévue sur une commune appartenant aux aires de production de plusieurs vins à indication géographique protégée (vins de pays), le contingent à prendre en compte est celui correspondant à l'aire de production de l'indication géographique protégée la plus restreinte géographiquement.
Le directeur général des politiques agricole, agroalimentaire et des territoires et le directeur général des douanes et droits indirects sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Annexes
CONTINGENTS DE PLANTATION EN VUE DE PRODUIRE DES VINS À INDICATION GÉOGRAPHIQUE PROTÉGÉE (VINS DE PAYS)
Aire de production des vins IGP (vins de pays) du Val de Loire : 13 ha.
Aire de production des vins IGP (vins de pays) des Alpes-de-Haute-Provence et des Hautes-Alpes : 6 ha.
Aire de production des vins IGP (vins de pays) des Bouches-du-Rhône et des Alpilles : 72 ha.
Aire de production des vins IGP (vins de pays) du Var, des Maures, du mont Caume et des Alpes-Maritimes : 81 ha.
Aire de production des vins IGP (vins de pays) de Vaucluse : 30,24 ha.
Aire de production du vin IGP (vins de pays) de l'Ile de Beauté : 109 ha.
Aire de production du vin IGP (vins de pays) charentais : 13 ha.
Aire de production du vin IGP (vins de pays) vins de la Corrèze : 1 ha.
Aire de production du vin IGP (vins de pays) du Périgord : 4 ha.
Aire de production des vins IGP (vins de pays) de Franche-Comté, de Haute-Marne, de l'Yonne, des coteaux de Coiffy, de Sainte-Marie-la-Blanche, des coteaux de l'Auxois et de Saône-et-Loire : 3 ha.
Aire de production des vins IGP (vins de pays) de l'Ain, du Vin des Allobroges, de l'Isère, d'Urfé, de la Drôme, des collines rhodaniennes, des coteaux des Baronnies et de l'Ardèche suivi de coteaux de l'Ardèche : 74 ha.
Aire de production des vins IGP (vins de pays) du Pays d'Oc et de zones du Languedoc-Roussillon : 515 ha.
Aire de production des vins IGP (vin de pays) du comté Tolosan, des côtes de Gascogne et du Tarn et de zones du bassin Sud-Ouest : 247,4 ha
Citer ce texte
du Arrêté du 3 janvier 2012 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000025143290
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