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Code forestier (nouveau) Article R233-10

Article R233-10

Le bureau du comité d'un groupement syndical forestier comprend un président, un ou plusieurs vice-présidents et, éventuellement, un secrétaire élus par le comité dans les conditions prévues aux articles L. 2122-4 à L. 2122-14, R. 2122-1 et D. 2122-2 du code général des collectivités territoriales. La durée du mandat des membres du bureau est fixée par les statuts du groupement. Elle ne peut être inférieure à un an ni supérieure à quatre ans. Il est cependant procédé à une nouvelle élection du bureau après le renouvellement de la moitié au moins des membres du comité. Les fonctions de membre du bureau prennent fin avec la perte de la qualité de délégué. Les dispositions de l'article L. 2122-15 du même code relatives à la démission des maires et adjoints sont applicables aux membres du bureau du groupement.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Section 3 : Administration et fonctionnement

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