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Code forestier (nouveau) Article R312-12

Article R312-12

Sont considérées comme coupes extraordinaires soumises à l'autorisation préalable du centre régional de la propriété forestière : 1° Les coupes qui, à l'exception de celles prévues aux troisième et quatrième alinéas de l'article L. 312-5, dérogent au programme fixé par le plan simple de gestion soit par leur nature, soit par leur assiette, soit par leur époque, soit par leur quotité ; 2° Les coupes effectuées dans les conditions prévues à l'article R. 312-9. Lorsqu'une coupe extraordinaire est liée à un projet de défrichement autorisé en application des articles R. 341-1 et suivants, elle est dispensée de l'autorisation pour la superficie objet du défrichement.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Section 2 : Droits et obligations résultant des plans simples de gestion

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