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Code forestier (nouveau) Article D315-4

Article D315-4

La garderie des bois et forêts est assurée soit par les agents assermentés de l'Office national des forêts, soit par les gardes particuliers du propriétaire. Dans ce dernier cas, ces gardes sont placés sous l'autorité du responsable territorial compétent de l'Office. Ils lui adressent simultanément une copie de leurs procès-verbaux.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Section 2 : Gestion contractuelle par l'Office national des forêts

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