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Code forestier (nouveau) Article R233-8

Article R233-8

Le mandat des délégués des communes et des sections de communes d'un groupement syndical forestier expire deux mois après celui des membres du conseil municipal. En cas de suspension ou de dissolution d'un ou de plusieurs conseils municipaux, ou de démission de tous les membres en exercice, le mandat des délégués est prorogé jusqu'à ce qu'il ait été pourvu à leur remplacement. Le mandat des délégués des départements expire deux mois après le renouvellement triennal du conseil départemental. Les autres délégués sont élus pour quatre ans. Les délégués sortants du comité sont rééligibles. La démission des délégués des communes et des départements est régie respectivement par les dispositions des articles L. 2121-4 et L. 3121-3 du code général des collectivités territoriales. La démission des autres délégués ne devient effective qu'après son acceptation par l'assemblée qui les a élus. En cas de vacance parmi les délégués, par suite de décès, démission ou toute autre cause, il est pourvu au remplacement du délégué dans le délai d'un mois.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Section 3 : Administration et fonctionnement

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