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Code forestier (nouveau) Article R161-6

Article R161-6

I. – Les agents mentionnés aux articles R. 161-1 et R. 161-2 transcrivent les procès-verbaux qu'ils ont dressés, les significations et citations dont ils ont été chargés ainsi que les reconnaissances d'infractions sur un registre tenu par tout moyen. II. – Le directeur régional de l'administration chargée des forêts tient le registre des procès-verbaux qui lui sont transmis dans le système de traitement de données à caractère personnel dénommé ILEX, selon les modalités prévues par l'acte réglementaire instituant ce fichier.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Sous-section 2 : Assermentation et valeur probante des procès-verbaux

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