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Code forestier (nouveau) Article R161-5

Article R161-5

Les agents mentionnés aux articles R. 161-1 et R. 161-2, qui ne sont pas assermentés pour l'exercice d'une autre mission judiciaire, prêtent, au siège du tribunal judiciaire ou, le cas échéant, de l'une de ses chambres de proximité de leur résidence administrative, le serment suivant : " Je jure et promets de bien et loyalement remplir mes fonctions et d'observer en tout les devoirs qu'elles m'imposent. Je jure également de ne rien révéler ou utiliser de ce qui sera porté à ma connaissance à l'occasion de l'exercice de mes fonctions. " La prestation de serment n'est pas renouvelée en cas de changement de grade ou d'emploi ou de changement de résidence administrative.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Sous-section 2 : Assermentation et valeur probante des procès-verbaux

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