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Code forestier (nouveau) Article L341-3

Article L341-3

Nul ne peut user du droit de défricher ses bois et forêts sans avoir préalablement obtenu une autorisation. L'autorisation est délivrée à l'issue d'une procédure fixée par décret en Conseil d'Etat. La validité des autorisations de défrichement est fixée par décret. L'autorisation est expresse lorsque le défrichement : 1° Est soumis à enquête publique réalisée conformément aux dispositions du chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement ; 2° A pour objet de permettre la recherche et l'exploitation de substances relevant du régime légal des mines ou l'exploitation d'une carrière autorisée sur le fondement du titre VIII du livre Ier du code de l'environnement. Toute autorisation de défrichement accordée à ce titre comporte un échéancier des surfaces à défricher, dont les termes sont fixés en fonction du rythme prévu pour l'exploitation. Sa durée peut être portée à trente ans. En cas de non-respect de l'échéancier, après mise en demeure restée sans effet, l'autorisation est suspendue.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Chapitre Ier : Régime d'autorisation préalable

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