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Code forestier (nouveau) Article L161-10

Article L161-10

Les agents de l'Etat chargés des forêts et les agents de l'Office national des forêts et de l'établissement public du domaine national de Chambord habilités à rechercher et constater des infractions ainsi que les gardes forestiers particuliers agréés et les agents de l'Office national des forêts habilités à constater, sans les rechercher, des infractions sont assermentés à cet effet dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Sous-section 3 : Assermentation et valeur probante des procès-verbaux

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