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Code forestier (nouveau) Article D156-11-5

Article D156-11-5

I.-L'aide au renouvellement forestier est susceptible d'être accordée au titre des opérations suivantes : 1° Plantation d'essences sur l'intégralité de la surface forestière considérée ; 2° Plantation en insertion dans une régénération naturelle ou dans des trouées ouvertes au sein d'un peuplement conservé sur pied ; 3° Coupe d'arbres ou de branches, sélection des essences à conserver et cloisonnement, les bois issus des coupes étant laissés sur place ou évacués sans valorisation ; 4° Intervention favorisant la régénération naturelle des peuplements ; 5° Plantation permettant de remplacer par regarnis des plants morts, dans une plantation ou une régénération naturelle en échec, réalisées moins de cinq ans avant la demande d'aide, et dont l'échec n'est pas imputable à de mauvaises pratiques sylvicoles. La plantation initiale ou la régénération naturelle initiale doit avoir correspondu aux critères d'éligibilité d'une des situations forestières mentionnées aux 1° à 3° ou aux 5° à 9° de l'article D. 156-11-4, ainsi qu'aux autres conditions d'éligibilité de l'aide au renouvellement forestier. II.-L'aide au renouvellement forestier n'est pas susceptible d'être accordée au titre de la plantation d'espèces du genre eucalyptus.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Sous-section 2 : Aide au renouvellement forestier

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