Article 3
Les entreprises visées aux articles R. 3113-34-2 et R. 3211-35-2 du code des transports sont les micro-entreprises définies à l'article L. 123-16-1 du code de commerce n'ayant pas opté pour un régime réel d'imposition.
Les entreprises visées aux articles R. 3113-34-2 et R. 3211-35-2 du code des transports sont les micro-entreprises définies à l'article L. 123-16-1 du code de commerce n'ayant pas opté pour un régime réel d'imposition.
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