L'exigence de capacité financière définie aux articles R. 3113-3, R. 3113-31 à R. 3113-34, R. 3211-7 et R. 3211-32 à R. 3211-35 du code des transports doit être satisfaite pour se voir délivrer l'autorisation d'exercer la profession de transporteur public routier et à tous moments de l'activité de l'entreprise.
資料由法律人 LawPlayer整理提供·Droit français / LawPlayer, à partir des données DILA (Légifrance)
Arrêté du 3 février 2012
Lors du dépôt de la demande d'autorisation d'exercer la profession de transporteur public routier, l'entreprise établit par voie dématérialisée ou au format papier une déclaration de capacité financière à l'aide de la fiche de calcul de l'exigence de capacité financière, insérée dans les formulaires CERFA n° 16093 et 16094.
Cette fiche indique le montant des capitaux et des réserves, la nature des titres de transport ainsi que le nombre de copies certifiées conformes de licence demandées. Elle est signée par le représentant légal de l'entreprise. Le cas échéant, elle est accompagnée de l'attestation ou des attestations délivrées par le ou les organismes habilités accordant leur garantie définie à l'article 5, selon le modèle inséré dans les formulaires CERFA n° 52320 et 52321.
Lorsque l'entreprise est une société nouvellement créée, le demandeur communique les statuts définitifs signés de ladite entreprise faisant apparaître le montant du capital social libéré.
Les autres catégories d'entreprises transmettent tous documents délivrés par un organisme bancaire justifiant qu'elles disposent de capitaux et de réserves à hauteur de la capacité financière exigible.
Les entreprises visées aux articles R. 3113-34-2 et R. 3211-35-2 du code des transports sont les micro-entreprises définies à l'article L. 123-16-1 du code de commerce n'ayant pas opté pour un régime réel d'imposition.
L'exigence de capacité financière est satisfaite si l'entreprise dispose de capitaux et de réserves pour un montant au moins égal aux montants exigibles prévus aux articles R. 3113-31, R. 3211-32, R. 3511-3, R. 3511-6, R. 3521-3 et R. 3521-6 du code des transports.
Par montant de capitaux et de réserves, il faut entendre le montant total des capitaux propres de l'entreprise, déduction faite des montants du capital souscrit non appelé et du capital souscrit appelé non versé.
Les éléments pris en compte pour la détermination du montant de la capacité financière exigible sont les titres de transport demandés ou détenus par l'entreprise et le nombre de copies certifiées conformes de licence.
Sur demande écrite du préfet de région dont relève l'entreprise, celle-ci communique tous éléments comptables justificatifs complémentaires.
A défaut d'un montant de capitaux et de réserves suffisant, l'entreprise peut présenter des garanties dont le montant ne peut excéder la moitié de la capacité financière exigible.
Ces garanties sont accordées par les agents financiers et organismes d'assurance agréés par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.
Elles font l'objet d'attestations délivrées par ces agents ou organismes selon le modèle inséré dans les formulaires CERFA n° 52320 et 52321.
Elles doivent être souscrites pour un montant et une durée déterminés, cette dernière ne pouvant être inférieure à une année.
Lorsque l'entreprise est autorisée à exercer à la fois la profession de transporteur public routier de personnes et celle de transporteur public routier de marchandises, la part des capitaux propres permettant de satisfaire à l'exigence de capacité financière requise pour l'une de ces activités de transport ne peut être prise en compte pour la satisfaction à l'exigence de capacité financière requise pour l'autre activité.
Le dossier à fournir par l'entreprise en réponse à la mise en demeure du préfet de région ou, le cas échéant, du préfet de Mayotte, prévue aux articles R. 3113-13 et R. 3211-14 du code des transports, comprend les documents suivants :
― une analyse de la situation financière de l'entreprise (analyse du fonds de roulement et des soldes intermédiaires de gestion) portant sur les trois derniers exercices comptables, établie par un expert-comptable, un commissaire aux comptes, un centre de gestion agréé ou une association de gestion et de comptabilité ;
― une analyse financière prévisionnelle portant sur les trois prochains exercices comptables, détaillant en particulier l'évolution du chiffre d'affaires, du résultat d'exploitation, du résultat net et des capitaux propres ;
― le plan de reconstitution des capitaux propres sur la période considérée ;
― le cas échéant, un plan d'actions ou de restructuration ;
― le cas échéant, un projet de résolution d'assemblée générale extraordinaire décidant d'une modification de capital ;
― en cas de perte de la moitié du capital dans les SARL, SA et SAS, le procès-verbal de l'assemblée générale ayant décidé du maintien de l'activité.
Le préfet dispose d'un délai de trois mois à compter de la réception de l'ensemble de ces documents pour évaluer le caractère adapté des éléments fournis afin de satisfaire à nouveau à l'exigence de capacité financière, et pour décider si l'entreprise peut continuer à exercer son activité. Dans ce cadre, le préfet peut ajuster le nombre de copies certifiées conformes de licence attribuées à l'entreprise ou lui retirer l'autorisation d'exercer la profession.
Le directeur des services de transport est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Citer ce texte
du Arrêté du 3 février 2012 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000025351942
Contient des informations publiques issues de la base LEGI, mise à disposition par la Direction de l’information légale et administrative (DILA) sous Licence Ouverte 2.0 (Etalab). Source : legifrance.gouv.fr.
本頁資料來源:Légifrance (DILA)·整理提供:法律人 LawPlayer· lawplayer.com