Article 6
Des autorisations peuvent être accordées par le ministre chargé de l'agriculture pour des mélanges pour la préservation ne répondant pas aux conditions fixées aux articles 2, 3 et 4, pour des essais ou dans des buts scientifiques.
Des autorisations peuvent être accordées par le ministre chargé de l'agriculture pour des mélanges pour la préservation ne répondant pas aux conditions fixées aux articles 2, 3 et 4, pour des essais ou dans des buts scientifiques.
Contient des informations publiques issues de la base LEGI, mise à disposition par la Direction de l’information légale et administrative (DILA) sous Licence Ouverte 2.0 (Etalab). Source : legifrance.gouv.fr.