Article 8-2
Les production et commercialisation de mélanges pour la préservation sont déclarées conformément à l'article L. 661-9 du code rural et de la pêche maritime au service technique mentionné à l'article 6 du décret n° 62-585 susvisé.
Les production et commercialisation de mélanges pour la préservation sont déclarées conformément à l'article L. 661-9 du code rural et de la pêche maritime au service technique mentionné à l'article 6 du décret n° 62-585 susvisé.
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