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Code de la sécurité intérieure Article R211-8

Article R211-8

L'organisateur d'un rassemblement soumis à déclaration en vertu de l'article R. 211-2 qui a préalablement souscrit, dans des conditions fixées par arrêté du ministre de l'intérieur, pris après avis du ministre chargé de la culture et du ministre chargé de la santé, un engagement de bonnes pratiques définissant ses obligations, notamment en matière d'actions de prévention et de réduction des risques, dispose d'un délai réduit à quinze jours pour effectuer la déclaration prévue à l'article R. 211-3. Il est donné récépissé de cet engagement par le préfet du département où il a été souscrit.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Section 2 : Rassemblements festifs à caractère musical

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