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Code de la sécurité intérieure Article R211-14

Article R211-14

Hors les deux cas prévus au sixième alinéa de l'article L. 211-9, les représentants de la force publique ne peuvent faire usage d'armes à feu pour le maintien de l'ordre public que sur ordre exprès des autorités habilitées à décider de l'emploi de la force dans des conditions définies à l'article R. 211-21. Cet ordre est transmis par tout moyen permettant d'en assurer la matérialité et la traçabilité.

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