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Code de la sécurité intérieure Article R732-15

Article R732-15

Les établissements médico-sociaux mentionnés aux 2°, 6° et 7° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles sont tenus de garantir la sécurité de leurs conditions d'exploitation en cas de défaillance des réseaux de distribution d'énergie électrique lorsqu'ils assurent un hébergement collectif à titre permanent et des soins pris en charge en tout ou partie par l'assurance maladie au titre de l'article L. 162-24-1 du code de la sécurité sociale.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Sous-section 2 : Sécurité des personnes hébergées dans des établissements médico-sociaux en cas de défaillance du réseau d'énergie

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