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Code de la sécurité intérieure Article R732-20

Article R732-20

Les mesures destinées à informer la population comprennent : 1° La mise à disposition permanente d'informations sur l'état de vigilance qui a pour objet de prévenir ou de signaler certains risques naturels ou technologiques ou certaines menaces ; 2° L'émission sur tout ou partie du territoire soit d'un message d'alerte, soit du signal national d'alerte, soit de l'un et de l'autre ; 3° La diffusion, répétée tout au long de l'événement, de consignes de comportement et de sécurité à observer par la population ; 4° L'émission soit d'un message de fin d'alerte, soit du signal national de fin d'alerte, soit de l'un et de l'autre.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Sous-section 1 : Dispositions générales

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