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Code de la sécurité intérieure R*765-6

R*765-6

Pour l'application des dispositions du chapitre II du titre IV du présent livre en Polynésie française : 1° A l'article R. * 742-1, le délégué du Gouvernement pour l'action de l'Etat en mer dans la zone maritime concernée dispose des mêmes pouvoirs que les préfets maritimes et les préfets de département pour fixer, par voie d'arrêté, d'autres limites que celles mentionnées aux 1° et 2° du même article, s'il estime celles-ci inadaptées en matière de sauvetage aux données géographiques locales ; 2° L'article R. * 742-4 est ainsi rédigé : " Art. R. * 742-4.-La responsabilité des opérations de recherche et de sauvetage des personnes en détresse en mer dans les zones de responsabilité française appartient au délégué du Gouvernement pour l'action de l'Etat en mer qui, assisté du commandant de la zone maritime, assure la coordination de la mise en œuvre opérationnelle de l'ensemble des moyens de secours, publics et privés, en mesure de participer à ces opérations. " Par dérogation aux dispositions du décret n° 2005-1514 du 6 décembre 2005 relatif à l'organisation outre-mer de l'action de l'Etat en mer, les pouvoirs du délégué du Gouvernement pour l'action de l'Etat en mer s'exercent dans les limites prévues à l'article R. * 742-1. "

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Chapitre V : Dispositions applicables en Polynésie française

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