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Code de la sécurité intérieure Article R224-6

Article R224-6

Avant de procéder à la délivrance ou au renouvellement de la carte nationale d'identité ou du passeport, l'autorité administrative compétente vérifie qu'aucune décision judiciaire ou autre circonstance nouvelle ne s'oppose à cette délivrance. Lorsqu'il obtient une carte nationale d'identité ou un passeport à l'expiration de l'interdiction de sortie du territoire, le titulaire du récépissé est tenu, au moment de la remise du nouveau titre, de restituer ce document à l'autorité administrative compétente.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Chapitre IV : Interdiction de sortie du territoire

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