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Code de la sécurité intérieure Article R733-5

Article R733-5

Sous réserve qu'il ne s'agisse pas de munitions chimiques, en cas de découverte fortuite pendant une période de dix ans suivant la délivrance des attestations mentionnées à l'article R. 733-13, la neutralisation, l'enlèvement et la destruction des munitions, mines, pièges, engins et explosifs sont à la charge : 1° De l'acquéreur, lorsque la cession est consentie en application de l'article 67 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 ou de l'article 39 de la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015 ; 2° Du ministère de la défense, lorsque la cession est consentie en application d'autres dispositions, en particulier de l'article L. 3211-1 du code général de la propriété des personnes publiques.

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