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Code de la sécurité intérieure Article R725-10

Article R725-10

I. - L'association qui ne satisfait plus aux conditions de délivrance de l'agrément en informe sans délai l'autorité qui a délivré celui-ci. II. - L'association agréée adresse son rapport d'activité à l'autorité qui a délivré l'agrément, chaque année avant le 30 juillet suivant l'exercice clos. Ce rapport comprend au moins le nombre de missions réalisées au titre de chaque agrément dont elle bénéficie, par département. (1)

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Sous-section 3 : Obligations de l'association agréée

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