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Code de la sécurité intérieure Article L132-9

Article L132-9

Les décisions mentionnées à l'article L. 132-8 et au 7° de l'article L. 112-2 du code de la justice pénale des mineurs prévoient les modalités de prise en charge du mineur et sa remise immédiate à ses parents ou à son représentant légal. Le procureur de la République est avisé sans délai de cette remise. Sans préjudice des dispositions de l'article L. 223-2 du code de l'action sociale et des familles, en cas d'urgence et lorsque le représentant légal du mineur n'a pu être contacté ou a refusé d'accueillir l'enfant à son domicile, celui-ci est remis au service de l'aide sociale à l'enfance qui le recueille provisoirement, par décision du représentant de l'Etat dans le département ou, à Paris, du préfet de police, qui en avise immédiatement le procureur de la République.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Section 2 : Rôle du représentant de l'Etat dans le département

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