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Code de la sécurité intérieure Article R241-17

Article R241-17

Le maire ou, le cas échéant, l'ensemble des maires concernés, adresse annuellement un rapport sur l'emploi des caméras individuelles des agents de police municipale au préfet de département ou à Paris au préfet de police et dans le département des Bouches-du-Rhône au préfet de police des Bouches-du-Rhône. Ce rapport fait état du nombre de caméras utilisées, du nombre d'agents habilités, du nombre de procédures judiciaires, administratives et disciplinaires pour le besoin desquelles il a été procédé à la consultation et à l'extraction de données provenant des caméras individuelles, et comprend une évaluation de l'impact de l'emploi des caméras individuelles dans les rapports des agents de police municipale avec la population. L'autorité préfectorale destinataire de ces rapports en transmet annuellement une synthèse au ministre de l'intérieur.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Section 2 : Traitements de données à caractère personnel provenant des caméras individuelles des agents de la police municipale

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