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Code de la sécurité intérieure Article R236-55

Article R236-55

Peuvent être enregistrées dans le traitement mentionné à l'article R. 236-54 les catégories de données à caractère personnel et informations suivantes : 1° S'agissant des personnes contactant le service d'urgence “ Police secours ” : a) Identité (nom et prénom) ; b) Coordonnées postales, électroniques et téléphoniques ; c) Localisation et nature des faits motivant la demande d'intervention ; d) Motif et type d'intervention ; 2° S'agissant des titulaires des lignes téléphoniques utilisées pour les communications d'urgence : a) Identité (nom et prénom) ; b) Coordonnées postales, électroniques et téléphoniques ; c) Données de localisation de l'appel transmises en application de l'article D. 98-8 du code des postes et des communications électroniques ; 3° S'agissant des personnes désignées comme mis en cause, témoin ou victime d'une infraction par les personnes mentionnées au 1° ou par les personnels mentionnés au 6° : a) Identité (nom et prénom) ; b) Coordonnées postales, électroniques et téléphoniques ; c) Implication supposée dans les faits motivant l'intervention ; d) Signalement ; 4° S'agissant des sites et personnes faisant l'objet d'une protection : a) Identité (nom et prénom) de la personne ou du responsable du site faisant l'objet d'une protection ; b) Date et lieu de naissance de la personne faisant l'objet d'une protection ; c) Coordonnées postales, électroniques et téléphoniques des sites faisant l'objet d'une protection, de leurs responsables et des personnes faisant l'objet d'une protection ; d) Informations sur les modalités d'accès aux sites faisant l'objet d'une protection ou aux domiciles des personnes faisant l'objet d'une protection ; e) Nature et motif de la protection ; 5° S'agissant des personnels de la police nationale chargés de la gestion des communications d'urgence : a) Identité (nom et prénom) ; b) Numéro d'identification administrative, grade et matricule ; c) Unité d'affectation ; 6° S'agissant des personnels de la police nationale engagés sur une intervention : a) Indicatif et composition des équipages ; b) Données de localisation des véhicules d'intervention et des personnels composant les équipages, issues de l'utilisation d'un dispositif de géolocalisation ; c) Motif et type d'intervention ; 7° Photographies des lieux de l'intervention prises par les personnels de la police nationale, lorsqu'elles sont strictement nécessaires à sa gestion ou à son suivi.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Section 7 : Traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé “Pilotage des événements, gestion de l'activité et sécurisation des équipages (PEGASE II)”

Contient des informations publiques issues de la base LEGI, mise à disposition par la Direction de l’information légale et administrative (DILA) sous Licence Ouverte 2.0 (Etalab). Source : legifrance.gouv.fr.