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Code de la sécurité intérieure Article R612-3

Article R612-3

L'exploitant individuel, le dirigeant, l'associé ou le gérant d'une personne morale exerçant une activité mentionnée à l'article L. 611-1 justifie d'une aptitude professionnelle dans les conditions prévues par la section 4. Il en est de même pour le dirigeant ou le gérant d'établissement secondaire ou le dirigeant de service mentionné à l'article L. 612-25. Lorsqu'il exerce effectivement l'une des activités mentionnées à l'article L. 611-1, il doit en outre être titulaire d'une carte professionnelle mentionnée à l'article L. 612-20 délivrée dans les conditions prévues par la section 3.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Section 1 : Agrément des exploitants individuels et des dirigeants et gérants de personnes morales

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