Article 2
Le corps des techniciens de laboratoire relevant des ministres chargés de l'économie et du budget comprend les grades suivants : 1° Technicien de laboratoire de classe normale ; 2° Technicien de laboratoire de classe supérieure ; 3° Technicien de laboratoire de classe exceptionnelle. Ces grades sont respectivement assimilés aux premier, deuxième et troisième grades mentionnés par le décret du 11 novembre 2009 susvisé.