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Texte réglementaire

Décret n°2012-379 du 19 mars 2012

Numéro
2012-379
Date du texte
19 mars 2012
Articles
24
Article 1

Le corps des techniciens de laboratoire relevant des ministres chargés de l'économie et du budget, classé dans la catégorie B prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, est régi par les dispositions du décret du 11 novembre 2009 susvisé et par celles du présent décret.

Article 2

Le corps des techniciens de laboratoire relevant des ministres chargés de l'économie et du budget comprend les grades suivants :

1° Technicien de laboratoire de classe normale ;

2° Technicien de laboratoire de classe supérieure ;

3° Technicien de laboratoire de classe exceptionnelle.

Ces grades sont respectivement assimilés aux premier, deuxième et troisième grades mentionnés par le décret du 11 novembre 2009 susvisé.

Article 3

Les techniciens de laboratoire relevant des ministres chargés de l'économie et du budget sont recrutés, nommés et gérés par les ministres chargés de l'économie et du budget.

Article 4

I. ― Les techniciens de laboratoire relevant des ministres chargés de l'économie et du budget préparent et réalisent des analyses techniques, scientifiques et des expérimentations, dans le cadre de procédures définies. Ils assistent les personnels scientifiques et participent, sous leur direction, aux contrôles spécialisés et aux activités de recherche. Ils peuvent encadrer une équipe. Ils peuvent, en outre, être appelés à participer à la conception et à la mise au point des expériences et du matériel scientifique ou des appareils relevant de leurs spécialités.

Ils peuvent également exécuter des tâches de gestion courante, de contrôle et de surveillance intéressant l'exploitation, la maintenance et l'entretien des matériels et des installations.

II. ― Les techniciens de laboratoire relevant des ministres de l'économie et du budget des 2e et 3e grades ont vocation à occuper des emplois relatifs aux domaines d'activités mentionnés au I, correspondant à un niveau particulier d'expertise.

III. ― Les techniciens de laboratoire relevant des ministres chargés de l'économie et du budget exercent leurs fonctions dans les administrations centrales, dans les services déconcentrés, dans les services à compétence nationale relevant des ministres chargés de l'économie et du budget, ainsi que dans leurs établissements publics.

Article 5

I. ― Les techniciens de laboratoire relevant des ministres chargés de l'économie et du budget économique et financier sont recrutés dans le grade de technicien de laboratoire de classe normale dans les conditions suivantes :

1° Par la voie d'un concours externe sur épreuves.

Ce concours est ouvert aux candidats titulaires d'un baccalauréat ou d'un titre ou diplôme classé au moins au niveau 4, ou d'une qualification reconnue comme équivalente à l'un de ces titres ou diplômes dans les conditions fixées par le décret du 13 février 2007 susvisé.

2° Par la voie d'un concours interne sur épreuves.

Ce concours est ouvert aux fonctionnaires et agents de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, y compris ceux visés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, aux militaires, ainsi qu'aux agents en fonction dans une organisation internationale intergouvernementale à la date de clôture des inscriptions, comptant au moins quatre ans de services publics au 1er janvier de l'année au titre de laquelle le concours est organisé.

Ce concours est également ouvert aux candidats justifiant de quatre ans de services auprès d'une administration, un organisme ou un établissement mentionnés au troisième alinéa du 2° de l'article 19 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, dans les conditions fixées par cet alinéa.

3° Au choix, après inscription sur une liste d'aptitude.

Peuvent être inscrits sur cette liste d'aptitude les adjoints techniques de laboratoire relevant des ministres chargés de l'économie et du budget, justifiant d'au moins neuf années de services publics.

II. ― Les concours mentionnés aux 1° et 2° du I sont ouverts par spécialités. Un arrêté des ministres chargés de l'économie et du budget fixe la liste des spécialités relevant notamment de la biologie, de la physique et de la chimie.

III. ― Les dispositions des articles 5 et 8 du décret du 11 novembre 2009 susvisé sont applicables aux concours mentionnés aux 1° et 2° du I.

Article 6

Le nombre de places offertes au concours mentionné au 1° du I de l'article 5 ou au 2° du I du même article ne peut être inférieur à 40 % du nombre total des places offertes à ces deux concours.

Article 7

Les places qui n'ont pas été pourvues au titre de l'un des concours mentionnés aux 1° et 2° du I de l'article 5 peuvent être reportées, par les ministres chargés de l'économie et du budget, dans la limite de 20 % de l'ensemble des places offertes aux deux concours, sur l'autre concours ouvert dans la même spécialité.

Article 8

Les candidats reçus aux concours mentionnés aux 1° et 2° du I de l'article 5 sont nommés et titularisés selon les modalités prévues aux I, III, IV et V de l'article 11 du décret du 11 novembre 2009 susvisé.

Article 9

Le nombre total de nominations susceptibles d'être prononcées au titre du 3° du I de l'article 5 ne peut excéder deux cinquièmes du nombre des nominations prononcées en application des 1° et 2° du I de l'article 5, des détachements de longue durée et des intégrations directes.

Article 10

Les fonctionnaires recrutés en application du 3° du I de l'article 5 sont titularisés conformément aux dispositions de l'article 12 du décret du 11 novembre 2009 susvisé.

Article 11

Les techniciens de laboratoire relevant des ministres chargés de l'économie et du budget recrutés en application des 1°, 2° et 3° du I de l'article 5 du présent décret sont classés conformément aux dispositions prévues aux articles 13 à 20 et 23 du décret du 11 novembre 2009 susvisé.

Article 12

La durée du temps passé dans chacun des échelons des grades mentionnés à l'article 2 ci-dessus est fixée conformément à l'article 24 du décret du 11 novembre 2009 susvisé.

Article 13

I. ― Les conditions d'accès aux grades de technicien de laboratoire relevant des ministres chargés de l'économie et du budget de classe supérieure et de technicien de laboratoire relevant des ministres chargés de l'économie et du budget de classe exceptionnelle sont fixées conformément aux dispositions de l'article 25 du décret du 11 novembre 2009 susvisé.

II. ― L'examen professionnel mentionné aux 1° du I et du II de l'article 25 du même décret est remplacé par un concours professionnel.

III. ― Pour l'application des 1° du I et du II de l'article 25 du même décret, les conditions d'ancienneté dans le grade et de services effectifs dans le grade sont appréciées à la date des épreuves écrites du concours professionnel.

IV. ― Pour l'application des 2° du I et du II de l'article 25 du même décret, les conditions d'ancienneté dans le grade et de services effectifs dans le grade sont appréciées à la date au 31 décembre de l'année au cours de laquelle est établi le tableau d'avancement.

V. ― A l'issue des épreuves des concours professionnels mentionnés au II, le jury établit par ordre de mérite une liste principale et une liste complémentaire des candidats retenus. La validité de la liste complémentaire cesse automatiquement à la date de début des épreuves du concours suivant et, au plus tard, deux ans après la date de son établissement.

Article 14

Le nombre maximum de fonctionnaires appartenant au corps des techniciens de laboratoire relevant des ministres chargés de l'économie et du budget pouvant être promus chaque année à chacun des grades d'avancement de ce corps est déterminé conformément aux dispositions du I de l'article 27 du décret du 11 novembre 2009 susvisé.

Article 15

I. ― Les fonctionnaires civils appartenant à un corps ou un cadre d'emplois classé dans la catégorie B ou de niveau équivalent peuvent être détachés, puis, le cas échéant, intégrés, ou directement intégrés, dans le corps des techniciens de laboratoire relevant des ministres chargés de l'économie et du budget, conformément aux dispositions des articles 28 à 30 du décret du 11 novembre 2009 susvisé. L'intégration directe ou l'intégration à l'issue d'un détachement est prononcée par arrêté des ministres chargés de l'économie et du budget.

II. ― Pendant leur détachement, les fonctionnaires détachés concourent pour l'avancement de grade et d'échelon avec les fonctionnaires du corps des techniciens de laboratoire relevant des ministres chargés de l'économie et du budget.

III. ― Les services accomplis dans le corps, le cadre d'emplois ou l'emploi d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps des techniciens de laboratoire relevant des ministres chargés de l'économie et du budget.

Article 16

I. ― A la date d'entrée en vigueur du présent décret, les techniciens de laboratoire du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie régis par le décret du 26 mars 1996 susvisé sont intégrés dans le corps des techniciens de laboratoire relevant des ministres chargés de l'économie et du budget régi par le présent décret, conformément au tableau de correspondance suivant :

GRADE D'ORIGINE

GRADE D'INTÉGRATION

ANCIENNETÉ D'ÉCHELON CONSERVÉE

dans la limite de la durée

de l'échelon d'accueil

Technicien de laboratoire

de classe exceptionnelle

Technicien de laboratoire

relevant des ministres chargés de l'économie

et du budget de classe exceptionnelle

8e échelon

9e échelon

Ancienneté acquise

7e échelon

8e échelon

3/4 de l'ancienneté acquise

6e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise

5e échelon

6e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise

4e échelon

5e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise

3e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise

2e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

1er échelon

2e échelon

Ancienneté acquise majorée d'un an

Technicien de laboratoire

de classe supérieure

Technicien de laboratoire

relevant des ministres chargés de l'économie

et du budget de classe supérieure

8e échelon

12e échelon

Ancienneté acquise

7e échelon

11e échelon

Ancienneté acquise

6e échelon

10e échelon

3/4 de l'ancienneté acquise

5e échelon

9e échelon

Ancienneté acquise

4e échelon

8e échelon

Ancienneté acquise

3e échelon

7e échelon

6/5 de l'ancienneté acquise

2e échelon

6e échelon

6/5 de l'ancienneté acquise

1er échelon

5e échelon

Ancienneté acquise majorée d'un an

Technicien de laboratoire

de classe normale

Technicien de laboratoire

relevant des ministres chargés de l'économie

et du budget de classe normale

13e échelon

12e échelon

Ancienneté acquise

12e échelon

11e échelon

Ancienneté acquise

11e échelon

10e échelon

Ancienneté acquise

10e échelon

9e échelon

Ancienneté acquise

9e échelon

8e échelon

Ancienneté acquise

8e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise

7e échelon

7e échelon

Sans ancienneté

6e échelon :

― à partir de six mois

6e échelon

4/3 de l'ancienneté acquise au-delà de six mois, majorés d'un an

― avant six mois

6e échelon

Deux fois l'ancienneté acquise

5e échelon

5e échelon

4/3 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an

4e échelon :

― à partir d'un an

5e échelon

Deux fois l'ancienneté acquise au-delà d'un an

― avant un an

4e échelon

3/2 de l'ancienneté acquise, majorés de six mois

3e échelon :

― à partir d'un an

4e échelon

Ancienneté acquise au-delà d'un an

― avant un an

3e échelon

Deux fois l'ancienneté acquise

2e échelon

2e échelon

4/3 de l'ancienneté acquise

1er échelon

1er échelon

Ancienneté acquise

II. ― Les intéressés conservent les réductions et majorations d'ancienneté accordées et non utilisées pour un avancement d'échelon dans leur ancien corps.

III. ― Les services accomplis par ces agents dans le corps des techniciens de laboratoire du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie régi par le décret du 26 mars 1996 susmentionné, ainsi que dans les grades de ce corps, sont assimilés à des services accomplis dans le corps des techniciens de laboratoire relevant des ministres chargés de l'économie et du budget régi par le présent décret, ainsi que dans les grades de ce corps.

Article 17

I. ― A la date d'entrée en vigueur du présent décret, les fonctionnaires détachés dans le corps des techniciens de laboratoire du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie régi par le décret du 26 mars 1996 susvisé sont placés, pour la durée de leur détachement restant à courir, en position de détachement dans le corps des techniciens de laboratoire relevant des ministres chargés de l'économie et du budget régi par le présent décret. Ils sont classés dans ce corps conformément aux dispositions de l'article 16 du présent décret.

II. ― Les intéressés conservent les réductions et majorations d'ancienneté accordées et non utilisées pour un avancement d'échelon dans leur ancien corps.

III. ― Les services accomplis en position de détachement dans le corps des techniciens de laboratoire du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie régi par le décret du 26 mars 1996 susmentionné, ainsi que dans les grades de ce corps, sont assimilés à des services accomplis en position de détachement dans le corps des techniciens de laboratoire relevant des ministres chargés de l'économie et du budget régi par le présent décret, ainsi que dans les grades de ce corps.

Article 18

I. ― Les lauréats des concours de recrutement ouverts dans le corps des techniciens de laboratoire du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie régi par le décret du 26 mars 1996 susvisé dont l'arrêté d'ouverture a été publié avant la date d'entrée en vigueur du présent décret, qui ont été nommés en qualité de stagiaires et ont commencé leur stage dans le corps des techniciens de laboratoire du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie avant cette même date, le poursuivent dans le corps des techniciens de laboratoire relevant des ministres chargés de l'économie et du budget régi par le présent décret.

II. ― Les listes complémentaires établies par les jurys des concours mentionnés au I peuvent être utilisées afin de pourvoir des emplois vacants du grade de technicien de laboratoire relevant des ministres chargés de l'économie et du budget de classe normale régi par le présent décret.

Article 19

Les fonctionnaires inscrits sur la liste d'aptitude établie au titre de l'année 2012 avant la date d'entrée en vigueur du présent décret pour l'accès au corps des techniciens de laboratoire du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie régi par le décret du 26 mars 1996 susvisé, et dont la nomination n'a pas été prononcée à cette même date, peuvent être nommés dans le grade de technicien de laboratoire relevant des ministres chargés de l'économie et du budget de classe normale régi par le présent décret.

Article 20

Les agents contractuels recrutés en vertu de l'article 27 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée et qui ont vocation à être titularisés dans le grade de technicien de laboratoire de classe normale du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie régi par le décret du 26 mars 1996 susvisé sont maintenus en fonctions et ont vocation à être titularisés dans le grade de technicien de laboratoire de classe normale du corps des techniciens de laboratoire relevant des ministres chargés de l'économie et du budget, régi par le présent décret.

Article 21

I. ― Les tableaux d'avancement établis au titre de l'année 2012 pour l'accès aux grades de technicien de laboratoire de classe supérieure et de technicien de laboratoire de classe exceptionnelle du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie régis par le décret du 26 mars 1996 susvisé demeurent valables jusqu'au 31 décembre de cette même année.

II. ― Les fonctionnaires promus en application du I postérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent décret sont classés dans les grades de technicien de laboratoire de classe supérieure et de technicien de laboratoire de classe exceptionnelle du corps des techniciens de laboratoire relevant des ministres chargés de l'économie et du budget régi par le présent décret en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé d'appartenir à leur ancien corps jusqu'à la date de leur promotion, puis promus dans le grade de technicien de laboratoire de classe supérieure et de technicien de laboratoire de classe exceptionnelle du corps des techniciens de laboratoire du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie en application du décret du 26 mars 1996 susmentionné, et enfin reclassés, à la date de leur promotion, conformément aux dispositions de l'article 16 du présent décret, dans le corps des techniciens de laboratoire relevant des ministres chargés de l'économie et du budget.

Article 22

Le mandat des membres de la commission administrative paritaire compétente à l'égard du corps des techniciens de laboratoire du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie est maintenu jusqu'à son renouvellement.

Article 25

Le présent décret entre en vigueur le premier jour du mois suivant sa publication au Journal officiel de la République française.

Article 26

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, la ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, et le ministre de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

24 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret n°2012-379 du 19 mars 2012 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000025546273

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