Article 12
La durée du temps passé dans chacun des échelons des grades mentionnés à l'article 2 ci-dessus est fixée conformément à l'article 24 du décret du 11 novembre 2009 susvisé.
La durée du temps passé dans chacun des échelons des grades mentionnés à l'article 2 ci-dessus est fixée conformément à l'article 24 du décret du 11 novembre 2009 susvisé.
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