Article 10-3
Le chef d'organisme informe par tout moyen les agents placés sous son autorité des coordonnées : -des médecins en charge de la médecine de prévention compétents pour le personnel civil et militaire ; -des représentants du personnel des instances compétentes prévues au titre III ; -des agents de contrôle tels que mentionnés à l'article 4 ; -des services de secours d'urgence.