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Texte réglementaire

Décret n°2012-422 du 29 mars 2012

Numéro
2012-422
Date du texte
29 mars 2012
Articles
84
Article 1

Le présent décret fixe les règles applicables en matière de santé et de sécurité au travail au personnel civil et au personnel militaire employés dans les états-majors, directions et services du ministère de la défense et dans les organismes qui leur sont rattachés, désignés dans le présent décret par le terme " organismes ".

Les chefs d'organisme au sens du présent décret sont les commandants des formations administratives au sens de l'article R. 3231-10 du code de la défense et les chefs de service au sens de l'article 2-1 du décret du 28 mai 1982 susvisé. Des arrêtés du ministre de la défense en fixent la liste.

Les dispositions du présent décret s'appliquent également aux militaires de la gendarmerie nationale dans le cadre des missions qu'ils exercent sous l'autorité du ministre de la défense ainsi qu'au personnel militaire des formations administratives ou éléments de formation administrative relevant d'une autre autorité d'emploi que celle du ministre de la défense lorsqu'ils exercent leurs missions sous l'autorité de ce dernier. Dans ce cas, des conventions prises entre les ministres concernés précisent les conditions d'organisation de la prévention des risques professionnels.

Article 2

Le ministre de la défense définit, après consultation des instances de concertation prévues aux articles 17 et 29 du présent décret, la politique à mettre en œuvre en matière de santé et de sécurité au travail, pour assurer la prévention des risques professionnels.

Article 3

Les modalités particulières d'organisation de la prévention des risques professionnels sont fixées par arrêté du ministre de la défense.

Article 4

Le contrôle de l'application de la réglementation relative à la santé et à la sécurité au travail est assuré par des agents relevant du contrôle général des armées qui exercent les missions d'inspection du travail au titre du présent décret ou des articles R. 8111-9 et R. 8111-12 du code du travail selon les employeurs concernés.

Le contrôle de l'application de la réglementation relative à la radioprotection est assuré par des agents relevant du contrôle général des armées, pour les installations autres que les installations et activités nucléaires intéressant la défense mentionnées à l'article L. 1333-15 du code de la défense.

Le contrôle de l'application des réglementations relatives, d'une part, à la médecine de prévention et, d'autre part, à la prévention de l'incendie est également assuré par des agents relevant du contrôle général des armées.

Si ces agents constatent une situation dangereuse résultant de la méconnaissance de dispositions prévues par la réglementation applicable au ministère de la défense, ils peuvent, par délégation du chef de l'inspection du travail dans les armées, mettre en demeure le chef d'organisme de prendre toutes les mesures utiles pour y remédier.

Ces agents bénéficient d'une formation préalable à leur prise de fonctions et, ultérieurement d'une formation continue.

Article 5

Les conditions d'organisation et les modalités d'intervention des agents de contrôle mentionnés à l'article 4 sont fixées par arrêté du ministre de la défense.

Article 6

Sous réserve des dispositions du présent décret, le personnel civil et le personnel militaire qui exerce des activités de même nature que celles qui peuvent être confiées au personnel civil sont régis par les règles des livres Ier à V de la quatrième partie du code du travail et par les dispositions réglementaires prises pour leur application ainsi que, le cas échéant, par l'article L. 717-9 du code rural et de la pêche maritime.

Le personnel militaire qui exerce des activités prévues à l'article R. 4123-54 du code de la défense est régi par les dispositions du titre IV du présent décret et par les dispositions réglementaires prises pour leur application.

Article 7

Des arrêtés du ministre de la défense déterminent, en tant que de besoin, les dispositions particulières à appliquer lorsque les conditions spécifiques d'organisation ou de fonctionnement du ministère de la défense ou la mise en œuvre des techniques, des installations et des équipements qui lui sont propres l'imposent.

Article 8

Le chef d'organisme est chargé, dans la limite de ses attributions :

1° De prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale du personnel qui relève de son autorité, quel que soit le lieu géographique où les agents exercent leurs activités. Ces mesures comprennent des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité du travail, des actions d'information et de formation ainsi que la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. Il veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration constante des situations existantes ;

2° D'appliquer les règles en matière de santé et de sécurité au travail mentionnées aux articles 6 et 7 du présent décret ;

3° De prendre les mesures et de donner les instructions nécessaires pour permettre à l'ensemble du personnel, en cas de risque majeur, d'arrêter son activité et de se mettre en sécurité en quittant immédiatement le lieu du travail ;

4° De prendre en considération, lorsqu'il confie des tâches à un agent, les capacités de l'intéressé à mettre en œuvre les précautions nécessaires en matière de santé et de sécurité au travail ;

5° De mettre en œuvre un registre de santé et de sécurité au travail, selon des modalités fixées par arrêté ministériel, contenant les observations et suggestions des agents relatives à la prévention des risques professionnels et à l'amélioration des conditions de travail ;

6° D'évaluer les risques pour la santé et la sécurité des agents, d'en transcrire et de mettre à jour les résultats dans le document unique d'évaluation des risques professionnels ;

7° De mettre en œuvre des fiches emploi-nuisances selon les modalités fixées par arrêté ministériel ;

8° D'élaborer et de tenir à jour, selon des modalités fixées par arrêté ministériel, le recueil des dispositions de prévention, ensemble documentaire comprenant les dispositions relatives à la santé et la sécurité au travail de l'organisme.

Article 9

Le chef d'organisme met en œuvre les mesures prévues à l'article 8 du présent décret, conformément aux principes généraux de prévention suivants :

1° Eviter les risques ;

2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;

3° Combattre les risques à la source ;

4° Adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;

5° Tenir compte de l'état d'évolution de la technique ;

6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;

7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral, au harcèlement sexuel, ainsi que ceux liés aux agissements sexistes tels que définis par les dispositions statutaires du personnel civil et militaire ;

8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;

9° Donner les instructions appropriées au personnel.

Article 9-1

Lorsqu'un membre du personnel relevant d'un chef d'organisme réalise tout ou partie de son activité professionnelle auprès d'un autre chef d'organisme qui dirige et organise les conditions d'exécution de cette activité, les chefs d'organisme concernés mettent en œuvre les mesures définies aux articles 8 et 9 dans les conditions définies par arrêté du ministre de la défense.

Article 9-2

Le chef d'organisme peut déléguer sa signature aux agents placés sous son autorité dans les conditions définies par arrêté du ministre de la défense.

Article 10

Parmi le personnel placé sous son autorité, le chef d'organisme désigne au moins un agent civil ou militaire, dénommé chargé de prévention des risques professionnels, pour l'assister et le conseiller. Les modalités de désignation de cet agent et ses attributions sont fixées par arrêté ministériel.

Lorsque la nature des risques professionnels ou l'organisation territoriale de l'organisme le justifie, le chef d'organisme peut également désigner des préventeurs. Lorsque plusieurs agents sont désignés en application du présent article, le chef d'organisme définit leurs relations hiérarchiques et fonctionnelles.

Article 10-1

Le ministre de la défense organise des formations spécifiques pour le personnel chargé d'assurer la mise en œuvre de la réglementation relative à la santé et à la sécurité au travail. Ces actions de formation se déroulent pendant les heures de service et le temps qui leur est consacré est considéré comme temps de service.

Les frais de déplacement sont pris en charge par l'organisme dont relève l'agent dans les conditions prévues pour les frais de déplacement des personnels militaires et civils.

Les modalités d'organisation et de mise en œuvre de ces actions de formation sont fixées par arrêté du ministre de la défense.

Article 10-2

Conformément aux instructions qui lui sont données par le chef d'organisme, il incombe à chaque agent de prendre soin, en fonction de sa formation et selon ses possibilités, de sa sécurité et de sa santé ainsi que de celles des autres personnes concernées du fait de ses actes ou de ses omissions au travail. Cette disposition n'affecte pas le principe de la responsabilité du chef d'organisme.

Article 10-3

Le chef d'organisme informe par tout moyen les agents placés sous son autorité des coordonnées :

-des médecins en charge de la médecine de prévention compétents pour le personnel civil et militaire ;

-des représentants du personnel des instances compétentes prévues au titre III ;

-des agents de contrôle tels que mentionnés à l'article 4 ;

-des services de secours d'urgence.

Article 11

Aux termes du présent décret, constitue une emprise toute aire géographique cohérente et clairement identifiée constituée d'immeubles bâtis et non bâtis, accueillant plusieurs organismes ou antennes d'organisme ainsi que des établissements ne relevant pas du ministère de la défense et dont les conditions d'accès sont déterminées sous l'unique autorité du ministère de la défense.

Un chef d'emprise est désigné pour chaque emprise constituée. Au titre de ses attributions prévues à la présente section, il s'appuie sur les personnes compétentes en matière de santé et de sécurité au travail mentionnées à l'article 10.

Article 11-1

Dans le cadre de ses missions générales, le chef d'emprise :

1° Définit et veille à l'application des dispositions relatives à la santé et la sécurité au travail dans les parties à usage commun de l'emprise dont il a la responsabilité ;

2° Arrête les règles communes concernant notamment le plan de circulation, la consigne générale en matière de sécurité incendie, les modalités d'intervention des moyens de secours ainsi que les modalités d'intervention des entreprises extérieures ;

3° Coordonne dans l'emprise les mesures de prévention pour traiter des risques liés aux co-activités ou aux interférences résultant des activités des organismes, antennes d'organisme et établissements ne relevant pas du ministère de la défense.

Les dispositions prises en application de cet article sont formalisées par le chef d'emprise dans un règlement santé et sécurité au travail d'emprise en relation avec l'ensemble des organismes, antennes d'organisme et établissements ne relevant pas du ministère de la défense présents. Chaque chef d'organisme s'assure pour le personnel relevant de son autorité de l'application de ce règlement.

Ces dispositions sont sans préjudice des responsabilités qui incombent à chaque chef d'organisme ou d'établissement ne relevant pas du ministère de la défense pour le personnel relevant de son autorité.

Article 11-2

Au titre des attributions définies à l'article 11-1, le chef d'emprise :

1° Informe tous les chefs d'organisme ou d'établissement concernés ne relevant pas du ministère de la défense ou leurs représentants s'il constate un défaut dans l'application de la règlementation ou des consignes particulières en matière de santé et de sécurité applicables sur l'emprise afin que ces derniers prennent sans délai les mesures nécessaires ;

2° Peut faire cesser toute situation d'activité présentant un danger grave pour le personnel utilisant les parties à usage commun ou pour le personnel relevant d'autres organismes de l'emprise et en informe le chef d'organisme concerné ou son représentant afin que ce dernier prenne sans délai les mesures nécessaires. Lorsque la situation concerne l'activité d'un établissement ne relevant pas du ministère de la défense, le chef d'emprise informe le chef de cet établissement afin que ce dernier prenne sans délai les mesures nécessaires. Dans l'hypothèse où cette situation perdure, le chef d'emprise informe le commandant de la base de défense ou pour l'emprise Balard le secrétaire général pour l'administration, l'autorité centrale d'emploi dont relève l'organisme concerné et l'inspection du travail dans les armées. Cette information est également portée à la connaissance des instances de concertation en matière de santé et de sécurité au travail compétentes.

Article 11-3

Le chef d'emprise peut, après concertation avec les chefs d'organisme, exercer les missions particulières suivantes :

1° Organiser une gestion commune de la documentation en matière de santé et de sécurité au travail notamment le registre prévu au 5° de l'article 8, à l'exclusion du registre prévu à l'article 14 ;

2° Prendre les mesures nécessaires en matière de prévention et de protection contre l'incendie sur l'ensemble de l'emprise dont il s'assure de leur application par les différents organismes présents.

Lorsque ces dispositions sont mises en œuvre, chaque chef d'organisme présent sur l'emprise est garant de leur application pour le personnel et les installations placées sous son autorité.

Article 11-4

Lorsque sur une emprise se trouve un immeuble bâti souterrain qui accueille plusieurs organismes ou antennes d'organisme au sein duquel sont conduites des activités concourant de manière permanente au commandement des activités opérationnelles, l'organisation et la conduite des actions en matière de santé et de sécurité au travail sont confiées à un responsable de cet immeuble qui reçoit l'appellation de commandant d'ouvrage. Les chefs d'organismes disposant d'activités au sein de cette catégorie d'immeuble sont garants de l'application des directives en matière de santé et de sécurité au travail, notamment les mesures de prévention et de protection contre l'incendie données par le commandant d'ouvrage.

Article 11-5

Les modalités de mise en œuvre des dispositions de la présente section sont définies par arrêté du ministre de la défense.

Article 12

Si un agent civil ou un militaire exerçant des activités de même nature que celles qui peuvent être confiées au personnel civil a un motif raisonnable de penser que sa situation de travail présente un danger grave et imminent pour sa vie ou pour sa santé ou s'il constate toute défectuosité dans les systèmes de protection, il en avise immédiatement son chef d'organisme ou le représentant de ce dernier qui consigne cet avis dans le registre prévu à l'article 14.

Il peut se retirer d'une telle situation. Cette faculté doit s'exercer de telle manière qu'elle ne puisse créer pour autrui une nouvelle situation de danger grave et imminent.

Le chef d'organisme ne peut lui demander de reprendre son activité dans une situation de travail où persiste un danger grave et imminent résultant notamment d'une défectuosité d'un système de protection.

Aucune sanction ne peut être prise, aucune retenue de traitement, de solde ou de salaire effectuée à l'encontre d'un agent ou d'un groupe d'agents qui se sont retirés d'une situation de travail dont ils avaient un motif raisonnable de penser qu'elle présentait un danger grave et imminent pour la vie ou la santé de chacun d'eux.

En cas de divergence quant à la réalité du danger ou la façon de le faire cesser, le chef d'organisme arrête les mesures à prendre après application de la procédure définie au deuxième alinéa de l'article 13 du présent décret. Le refus d'exécution de ces mesures expose à des sanctions disciplinaires.

Le bénéfice de la faute inexcusable de l'employeur défini à l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale est de droit pour les agents civils non fonctionnaires qui seraient victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle alors qu'eux-mêmes ou un membre de la formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail avaient signalé à l'autorité visée au premier alinéa du présent article le risque qui s'est matérialisé.

Un arrêté interministériel pris dans les conditions fixées au IV de l'article 5-6 du décret du 28 mai 1982 susvisé détermine les missions de secours et de sécurité des personnes et des biens réalisées par du personnel civil qui sont incompatibles avec l'exercice du droit de retrait défini ci-dessus en tant que celui-ci compromettrait l'exécution même des missions propres à l'organisme dont il relève.

Article 13

Si un représentant du personnel civil de la formation spécialisée compétente ou un représentant du personnel militaire à la commission consultative d'hygiène et de prévention des accidents constate qu'il existe une cause de danger grave et imminent, notamment par l'intermédiaire d'un agent, il en avise immédiatement le chef d'organisme ou son représentant et le chargé de prévention des risques professionnels et consigne cet avis dans le registre prévu à l'article 14 du présent décret. Les personnes ainsi alertées procèdent immédiatement à une enquête avec le représentant de la commission consultative d'hygiène et de prévention des accidents ou de la formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail ayant signalé le danger ou avec un autre membre de la formation spécialisée désigné par les représentants du personnel, et prennent les mesures nécessaires pour y remédier. Le chef d'organisme informe la formation spécialisée ou la commission des décisions prises.

En cas de divergence sur la réalité du danger ou la façon de le faire cesser, notamment par arrêt du travail, de la machine ou de l'installation, la formation spécialisée compétente ou la commission consultative d'hygiène et de prévention des accidents compétente est réunie d'urgence et, en tout état de cause, dans un délai n'excédant pas vingt-quatre heures. L'inspection du travail dans les armées et l'autorité centrale d'emploi sont informées de cette réunion et peuvent y assister.

Après avoir pris connaissance de l'avis émis par la formation spécialisée compétente ou par la commission consultative d'hygiène et de prévention des accidents compétente, le chef d'organisme concerné arrête les mesures à prendre.

A défaut d'accord entre le chef d'organisme et la formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail ou la commission consultative d'hygiène et de prévention des accidents sur les mesures à prendre et leurs conditions d'exécution, l'inspection du travail dans les armées est obligatoirement saisie.

Article 13-1

Lorsque la situation de travail ayant fait l'objet de la procédure prévue à l'article 13 se déroule dans un organisme qui dispose d'une formation spécialisée “ risque métier ” telle que prévue à l'article 20 du présent décret dont les représentants ne seraient pas en capacité d'intervenir dans les délais prévus, ces derniers peuvent solliciter, après accord des présidents des instances de concertation en matière de santé et de sécurité au travail concernés, les représentants du personnel de l'instance compétente en matière de santé et de sécurité au travail de l'emprise ou à défaut de la base de défense pour procéder à l'enquête telle que prévue au premier alinéa de l'article 13.

Tous les éléments recueillis au cours de cette enquête sont alors transmis à la formation spécialisée “ risque métier ” afin qu'elle poursuive la procédure prévue à l'article 13.

Lorsque la situation de travail ayant fait l'objet de cette procédure met en évidence un danger grave et imminent trouvant des origines dans les parties à usage commun, la formation spécialisée d'emprise peut être associée à l'enquête ou à défaut est tenue informée.

Article 14

Les avis mentionnés aux articles 12 et 13 du présent décret sont consignés dans un registre spécial coté et ouvert au timbre de la formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail compétente pour le personnel civil et au timbre de la commission consultative d'hygiène et de prévention des accidents pour le personnel militaire exerçant des activités de même nature que celles qui peuvent être confiées au personnel civil. Ce registre est tenu, sous la responsabilité du chef d'organisme, à la disposition :

― des représentants du personnel de la formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail compétente ou des représentants du personnel militaire à la commission consultative d'hygiène et de prévention des accidents ;

― des agents de contrôle tels que mentionnés à l'article 4 ;

― de l'inspecteur du personnel civil ;

― de l'autorité centrale d'emploi.

Tout avis figurant sur le registre doit être daté et signé et comporter l'indication des postes de travail concernés, de la nature du danger et de sa cause, du nom de la ou des personnes exposées et le nom de la personne informée de la situation. Les mesures prises par le chef de l'organisme y sont également portées.

Article 15

Le chef d'organisme prend les mesures et donne les instructions nécessaires pour permettre à l'agent, en cas de danger grave et imminent, d'arrêter son activité et de se mettre en sécurité en se retirant sans délai de cette situation.

Article 16

Sous réserve des dispositions du présent décret, les dispositions relatives aux formations spécialisées prévues par le décret n° 2020-1427 du 20 novembre 2020 relatif aux comités sociaux d'administration dans les administrations et les établissements publics de l'Etat sont applicables au ministère de la défense.

Les visites et enquêtes prévues aux articles 63 et 64 du décret du 20 novembre 2020 précité s'exercent sous réserve de la protection du secret de la défense nationale. A cette fin, la délégation de la formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail peut être admise à pénétrer dans les zones, installations, bâtiments ou aéronefs dont l'accès est soumis à une autorisation spéciale, accordée, au cas par cas, par l'autorité responsable et dans les conditions permettant d'assurer la protection du secret de la défense nationale.

Ces visites et enquêtes lorsqu'elles peuvent conduire à la connaissance d'informations classifiées sont confiées à des membres de la formation spécialisée dûment habilités ou, le cas échéant, à des experts en santé et sécurité au travail habilités désignés par la formation spécialisée.

Article 17

Une formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail est instaurée au sein du comité social d'administration ministériel. Elle comprend quinze représentants du personnel titulaires. Les représentants du personnel titulaires ont un nombre égal de suppléants.

Les représentants titulaires sont choisis parmi les représentants titulaires ou suppléants du comité social d'administration. Chaque organisation syndicale désigne librement son ou ses représentants suppléants, sous réserve de satisfaire aux conditions d'éligibilité à ce comité.

Article 18

Une formation spécialisée en matière de santé et de sécurité et de conditions de travail est instaurée au sein :

-du comité social d'administration centrale. Elle comprend sept représentants du personnel titulaires ;

-des comités sociaux d'administration de réseaux comptant au moins deux cents agents. Elle comprend sept représentants du personnel titulaires ;

-des comités sociaux d'administration spéciaux comptant au moins deux cents agents. Elle comprend sept représentants du personnel titulaires ;

-des comités sociaux d'administration de base de défense comptant au moins deux cents agents. Elle comprend quatre représentants du personnel titulaires pour un effectif supérieur ou égal à deux cents et inférieur à sept cents, six représentants du personnel titulaires pour un effectif supérieur ou égal à sept cents.

Une formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail peut être instituée au sein des comités sociaux d'administration de bases de défense comptant moins de deux cents agents, lorsque des risques professionnels particuliers le justifient. Cette formation comprend trois représentants du personnel titulaires.

Les représentants du personnel titulaires ont un nombre égal de suppléants.

La répartition des sièges de titulaires et de suppléants entre les organisations syndicales représentées au sein du comité social d'administration est établie à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne.

Les représentants titulaires sont choisis parmi les représentants titulaires ou suppléants du comité social d'administration. Chaque organisation syndicale désigne librement son ou ses représentants suppléants, sous réserve de satisfaire aux conditions d'éligibilité à ce comité.

Lorsqu'il existe des formations spécialisées d'emprise prévues à l'article 19 du présent décret, les formations spécialisées de base de défense et la formation spécialisée d'administration centrale, sont compétentes exclusivement sur les questions communes à l'ensemble des organismes relevant de leurs champs de compétence respectifs.

Article 19

Une formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail peut être instituée au niveau d'une emprise lorsque plusieurs organismes ou antennes d'organisme implantés sur cette emprise sont soumis à un risque professionnel particulier. Cette formation spécialisée, dénommée formation spécialisée d'emprise, peut également prendre en compte des organismes ou antennes d'organisme implantés dans un immeuble situé à l'extérieur de l'emprise et géographiquement à proximité de celle-ci. Elle est compétente pour les agents du périmètre de l'emprise relevant de l'administration centrale et ceux relevant de services déconcentrés. Elle est rattachée au comité social d'administration de base de défense.

La liste des formations spécialisées d'emprise est fixée par arrêté ministériel après consultation des organisations syndicales représentées au sein du comité social d'administration ministériel.

La formation spécialisée d'emprise exerce, sur son périmètre, les attributions fixées au chapitre II du titre III du décret du 20 novembre 2020 précité.

Lorsqu'un organisme relève du champ de compétence d'une formation spécialisée “ risque métier ” prévue à l'article 20 du présent décret, la formation spécialisée d'emprise dont il relève n'est compétente que pour les questions communes à l'ensemble des organismes relevant de son champ de compétence.

La formation spécialisée d'emprise est présidée par le chef d'emprise. Les chefs d'organisme ou leurs représentants relevant du champ de compétence de la formation spécialisée d'emprise participent aux réunions de ladite formation spécialisée.

Chaque organisation syndicale habilitée à désigner les représentants du personnel conformément aux modalités définies à l'article 22 du présent décret, désigne librement ses représentants titulaires et suppléants, sous réserve de satisfaire, suivant le cas, aux conditions d'éligibilité au comité social d'administration centrale ou au comité social d'administration de base de défense.

Article 20

Une formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail peut être instituée sur proposition des états-majors, directions et services lorsque des risques professionnels particuliers le justifient. Cette formation spécialisée, dénommée formation spécialisée “ risque métier ” peut, suivant la situation, être compétente :

-pour un organisme ;

-pour une antenne d'organisme ;

-pour plusieurs antennes d'organisme ;

-ou pour plusieurs organismes.

La liste des formations spécialisées “ risque métier ” est fixée par arrêté ministériel. Cet arrêté précise l'autorité qui assure la présidence de chacune de ces formations et le comité social d'administration auquel elle est rattachée.

La formation spécialisée “ risque métier ” est seule compétente pour exercer ses attributions sur le périmètre pour lequel elle est créée.

Chaque organisation syndicale habilitée à désigner les représentants du personnel conformément aux modalités définies à l'article 22 du présent décret, désigne librement ses représentants titulaires et suppléants, sous réserve de satisfaire aux conditions d'éligibilité au comité social d'administration de réseau ou au comité social d'administration spécial.

Article 21

Le nombre des représentants titulaires des formations spécialisées d'emprise et “ risque métier ” est égal à :

-neuf lorsque les effectifs des organismes sont supérieurs à mille cinq cents agents ;

-six lorsque les effectifs des organismes sont supérieurs à cinq cents agents et inférieurs ou égaux à mille cinq cents agents ;

-quatre lorsque les effectifs des organismes sont supérieurs ou égaux à cent et inférieurs ou égaux à cinq cents agents ;

-trois lorsque les effectifs des organismes sont inférieurs à cent agents.

Les représentants du personnel titulaires ont un nombre égal de suppléants.

Les effectifs sont déterminés à partir de l'effectif du personnel civil.

Article 22

La liste des organisations syndicales habilitées à désigner des représentants du personnel et le nombre de sièges attribués à chacune d'entre elles sont établis par arrêté ministériel pour les formations spécialisées en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail prévues à l'article 18 du présent décret.

La liste des organisations syndicales habilitées à désigner les représentants du personnel des formations spécialisées d'emprise mentionnées à l'article 19 du présent décret ainsi que le nombre de sièges auxquels elles ont droit sont arrêtés par dépouillement au niveau de l'emprise des suffrages recueillis pour la composition des comités sociaux d'administration de base de défense et d'administration centrale. Les sièges obtenus sont répartis à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne. L'autorité ayant compétence sur le comité social d'administration de base de défense fixe ces éléments par décision.

La liste des organisations syndicales habilitées à désigner les représentants du personnel des formations spécialisées “ risque métier ” prévues à l'article 20 du présent décret ainsi que le nombre de sièges auxquels elles ont droit sont arrêtés par dépouillement au niveau du périmètre concerné par ladite formation spécialisée “ risque métier ”, des suffrages recueillis pour la composition du comité social d'administration de réseau ou spécial. Les sièges obtenus sont répartis à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne. L'autorité ayant compétence sur le comité social d'administration de réseau ou spécial fixe ces éléments par décision.

Le délai imparti pour la désignation des représentants du personnel des formations spécialisées prévues aux articles 18 à 20 du présent décret est fixé à trente jours à compter de la publication de l'arrêté ou de la communication de la décision aux organisations syndicales.

Article 23

La formation spécialisée d'emprise ou “ risque métier ”, en dehors des cas où elle se réunit à la suite d'un accident du travail, en présence d'un danger grave et imminent ou pour des raisons exceptionnelles, se réunit au moins deux fois par an sur convocation de l'autorité auprès de laquelle elle est placée, à son initiative, ou dans le délai maximum de deux mois, sur demande écrite de la moitié au moins des représentants titulaires du personnel.

Article 24

La formation spécialisée d'emprise et la formation spécialisée “ risque métier ” informent la formation spécialisée du comité social d'administration auquel elles sont rattachées, des activités et résultats de la politique de prévention des risques professionnels des organismes ou antennes d'organisme relevant de leur champ de compétence.

Article 25

Lorsqu'un organisme relève de plusieurs formations spécialisées d'emprise et qu'il ne dispose pas d'une formation spécialisée “ risque métier ”, le chef d'organisme détermine l'instance auprès de laquelle les documents se rattachant à sa mission, notamment les règlements et consignes qu'il envisage d'adopter en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail, sont portés pour avis. Les autres formations spécialisées sont informées desdits documents et de l'avis rendu par la formation spécialisée consultée.

Article 26

En cas de réorganisation ou de restructuration d'un ou plusieurs organismes du ministère de la défense en cours de cycle électoral, les formations spécialisées d'emprise constituées demeurent compétentes dès lors que ces évolutions sont sans incidence sur le rattachement de ces organismes ou antennes d'organismes.

Lorsque la réorganisation ou la restructuration des organismes du ministère de la défense en cours de cycle électoral a une incidence sur le rattachement d'un organisme ou d'une antenne d'organisme à la formation spécialisée d'emprise mais qu'elle ne modifie pas de manière significative la représentativité de ladite formation spécialisée, ce changement de rattachement est acté par décision du président de la formations spécialisée d'emprise concernée par cette réorganisation ou restructuration, après consultation de cette formation.

Article 27

Les formations spécialisées en cas de risques professionnels prévues au sixième alinéa de l'article 18 et aux articles 19 et 20 du présent décret, peuvent être créées sur proposition de l'agent chargé de la fonction d'inspection du travail mentionné à l'article 4 du présent décret ou sur proposition de la majorité des membres représentants du personnel du comité social d'administration auquel sera rattaché la formation concernée.

Article 28

Lorsqu'aucune formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail n'a été instituée au sein du comité social d'administration, ce dernier met en œuvre les compétences mentionnées au chapitre II du titre III du décret du 20 novembre 2020 précité ainsi que celles mentionnées au chapitre II du titre II et au chapitre I du titre III du présent décret.

Article 28-1

Les représentants du personnel, membres titulaires et suppléants des formations spécialisées, ou du comité social d'administration en l'absence de formation spécialisée, bénéficient d'une formation en matière d'hygiène, de sécurité et de conditions de travail d'une durée minimale de cinq jours au cours de leur mandat, dans les conditions prévues à l'article 94 du décret n° 2020-1427 du 20 novembre 2020 relatif aux comités sociaux d'administration dans les administrations et les établissements publics de l'Etat. Elle est renouvelée à chaque mandat.

Ces actions se déroulent pendant les heures de service et le temps qui leur est consacré est considéré comme temps de service.

Les modalités d'organisation et de mise en œuvre de ces actions de formation sont fixées par arrêté du ministre de la défense.

Article 29

Sans préjudice des attributions de l'instance prévue à l'article R. 4124-1 du code de la défense, il est créé auprès du ministre de la défense une commission interarmées de prévention qui examine les questions relatives à la santé et la sécurité au travail du personnel militaire à l'exception des activités prévues à l'article 35.

Le nombre des représentants du personnel militaire titulaire est fixé à douze.

La commission se réunit au moins une fois par an, en dehors des cas où elle l'est pour des raisons exceptionnelles. Elle examine chaque année les mesures qui s'inscrivent dans la politique de promotion de la santé et de la sécurité du travail.

Un arrêté du ministre de la défense fixe la composition, les attributions et les conditions de fonctionnement de cette commission.

Article 30

Dans chaque organisme comptant au moins cinquante militaires, une commission consultative d'hygiène et de prévention des accidents est créée par décision du chef d'organisme. Cette commission est chargée d'assister le chef d'organisme dans sa mission de prévention des risques professionnels et dans la mise en œuvre de la réglementation relative à la santé et à la sécurité au travail à l'exception des activités prévues à l'article 35.

Article 30-1

Par dérogation à l'article 30, sans condition d'effectif, il peut être créé une commission consultative d'hygiène et de prévention des accidents commune à plusieurs organismes ou antennes d'organisme lorsque la nature des risques professionnels le justifie.

La commission consultative d'hygiène et de prévention des accidents commune est créée par décision conjointe des chefs d'organisme concernés.

Cette commission est chargée d'assister les chefs d'organisme dans leurs missions de prévention des risques professionnels et dans la mise en œuvre de la réglementation relative à la santé et à la sécurité au travail, à l'exception des activités prévues à l'article 35.

Article 31

Une commission consultative d'hygiène et de prévention des accidents spéciale peut être créée dans un organisme ou une antenne d'organisme comptant moins de cinquante militaires, par décision du chef d'organisme concerné dès lors que la nature de l'activité ou la nature des risques professionnels le justifie.

Cette commission est chargée d'assister le chef d'organisme dans ses missions de prévention des risques professionnels et dans la mise en œuvre de la réglementation relative à la santé et à la sécurité au travail, à l'exception des activités prévues à l'article 35.

Article 31-1

Les décisions portant création des commissions consultatives d'hygiène et de prévention des accidents mentionnées aux articles 30 à 31 sont adressées aux autorités centrales d'emploi concernées.

Article 31-2

Pour les formations administratives ou éléments de formations définis au troisième alinéa de l'article 1er, les dispositions prises en matière d'instance de proximité compétente dans le champ de la santé et de la sécurité au travail du personnel militaire sont déterminées par le décret pris en application de l'article R. 4123-55 du code de la défense, ou le cas échéant, en l'absence de dispositions particulières, par la convention mentionnée dans ce même alinéa.

Article 32

Les commissions prévues aux articles 30 et 31 comprennent :

-le chef d'organisme, ou son représentant, qui en assure la présidence ;

-le ou les chargés de prévention des risques professionnels ;

-le ou les médecins des armées en charge de la médecine de prévention ;

-les membres représentant le commandement désignés par le chef d'organisme, leur nombre étant au plus égal à celui des membres représentant le personnel militaire ;

-les membres titulaires représentant le personnel militaire.

Article 32-1

La commission prévue à l'article 30-1 comprend pour les organismes ou antennes d'organisme de son périmètre de compétence :

-l'autorité désignée pour en assurer la présidence ou son représentant ;

-les chefs d'organisme ou leur représentant ayant autorité sur le personnel militaire relevant du champ de compétence de cette commission ;

-le ou les chargés de prévention des risques professionnels ou leur représentant ;

-le ou les médecins des armées en charge de la médecine de prévention ;

-les membres représentant le commandement, désignés par les chefs d'organisme, leur nombre étant au plus égal à celui des membres représentant le personnel militaire ;

-les membres titulaires représentant le personnel militaire.

Article 32-2

Le nombre des membres titulaires représentant le personnel militaire des commissions mentionnées aux articles 30 à 31 est déterminé comme suit :

-neuf lorsque les effectifs des organismes sont supérieurs à mille cinq cents militaires ;

-six lorsque les effectifs des organismes sont supérieurs à cinq cents militaires et inférieurs ou égaux à mille cinq cents militaires ;

-quatre lorsque les effectifs des organismes sont supérieurs ou égaux à cent militaires et inférieurs ou égaux à cinq cents militaires ;

-trois lorsque les effectifs des organismes sont inférieurs à cent militaires.

Les effectifs sont déterminés à partir de l'effectif du personnel militaire du ou des organismes concernés.

Les représentants du personnel titulaire peuvent avoir un nombre égal de suppléants qui ne siègent qu'en l'absence d'un membre titulaire.

Article 32-3

Outre les personnes prévues aux articles 32 et 32-1, l'inspection du travail dans les armées est informée des réunions et de l'ordre du jour. Elle peut y assister.

84 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret n°2012-422 du 29 mars 2012 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000025593303

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