Article 32-1
La commission prévue à l'article 30-1 comprend pour les organismes ou antennes d'organisme de son périmètre de compétence : -l'autorité désignée pour en assurer la présidence ou son représentant ; -les chefs d'organisme ou leur représentant ayant autorité sur le personnel militaire relevant du champ de compétence de cette commission ; -le ou les chargés de prévention des risques professionnels ou leur représentant ; -le ou les médecins des armées en charge de la médecine de prévention ; -les membres représentant le commandement, désignés par les chefs d'organisme, leur nombre étant au plus égal à celui des membres représentant le personnel militaire ; -les membres titulaires représentant le personnel militaire.