Article 32
Les commissions prévues aux articles 30 et 31 comprennent : -le chef d'organisme, ou son représentant, qui en assure la présidence ; -le ou les chargés de prévention des risques professionnels ; -le ou les médecins des armées en charge de la médecine de prévention ; -les membres représentant le commandement désignés par le chef d'organisme, leur nombre étant au plus égal à celui des membres représentant le personnel militaire ; -les membres titulaires représentant le personnel militaire.