Article 44
Le médecin du travail et le médecin des armées en charge de la médecine de prévention du personnel militaire exercent à l'échelon local un rôle de conseil de l'administration, du commandement, du personnel et de ses représentants, pour ce qui a trait à : 1° L'amélioration des conditions de vie et de travail ; 2° L'évaluation des risques professionnels ; 3° La protection des agents contre l'ensemble des nuisances et les risques d'accident de service ou de maladie professionnelle ou à caractère professionnel ; 4° L'adaptation des postes, des techniques et des rythmes de travail à la physiologie humaine en vue de contribuer au maintien dans l'emploi des agents ; 5° L'hygiène générale des locaux de service, des services de restauration collective ; 6° La prévention et l'information sanitaires et les actions de promotion de la santé sur le lieu de travail.