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Arrêté du 26 mars 2012 Article 40

Article 40

Prévention des nuisances odorantes. L'exploitant prend toutes les dispositions pour limiter les odeurs provenant de l'installation, notamment pour éviter l'apparition de conditions anaérobies dans les bassins de stockage ou de traitement, ou dans les canaux à ciel ouvert. Sans préjudice des dispositions du code du travail, les aires pouvant dégager des émissions odorantes sont aménagées autant que possible dans des locaux confinés et si besoin ventilés. Les effluents gazeux odorants canalisés sont, le cas échéant, récupérés et acheminés vers une installation d'épuration des gaz.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Chapitre IV : Emissions dans l'air

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