Article 43
Déchets sortants. Toute opération d'enlèvement de déchets se fait sous la responsabilité de l'exploitant. Il organise la gestion des déchets sortants dans des conditions propres à garantir la préservation des intérêts visés au titres Ier et titre IV du livre V du code de l'environnement. Il s'assure que les entreprises de transport, leurs véhicules et les installations de destination disposent des autorisations, enregistrements ou déclarations et agréments nécessaires. I.-Registre des déchets sortants. L'exploitant établit et tient à jour un registre où sont consignés les déchets sortants du site. Le registre des déchets sortants contient au moins les informations suivantes : ― la date de l'expédition ; ― le nom et l'adresse du destinataire ; ― la nature et la quantité de chaque déchets expédiés (code du déchet entrant au regard de la nomenclature définit à l'article R. 541-8 du code de l'environnement) ; ― le numéro du bordereau de suivi et, le cas échéant, les références du certificat d'acceptation préalable ; ― l'identité du transporteur ; ― le numéro d'immatriculation du véhicule ; ― la qualification du traitement final vis-à-vis de la hiérarchie des modes de traitement définies à l'article L. 541-1 du code de l'environnement (recyclage, valorisation énergétique, élimination...) ; ― le code du traitement qui va être opéré dans l'installation selon les annexes I et II de la directive n° 2008/98/ CE.