Article 4
1° Ont seuls accès, à raison de leurs attributions et dans la limite du besoin d'en connaître, à la totalité ou à une partie des données et informations : ― les agents des douanes intervenant dans la chaîne des contrôles ; ― les agents des douanes investis d'une mission de lutte contre la fraude à des fins d'analyse de risques et d'orientation des contrôles ; ― les agents d'administration centrale exerçant l'une des missions ci-dessus ainsi que ceux en charge de la politique des contrôles ; ― les agents des douanes en charge du contrôle de gestion (pilotage de la performance, mesure de l'activité des services) ; 2° Peuvent être destinataires des données du traitement : ― les agents mandatés et auditeurs des autorités nationales ou européennes conformément au règlement (CE, EURATOM) n° 1150/2000 et au règlement (CE) n° 885/2006 susvisés ; ― les opérateurs pour les données relatives au résultat du contrôle et, le cas échéant, de la dette due.