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Texte réglementaire

Arrêté du 9 mars 2012

Numéro
Date du texte
9 mars 2012
Articles
7
Article 1

La direction générale des douanes et droits indirects est autorisée à mettre en œuvre un traitement de données à caractère personnel dénommé " BANACO ".

Ce traitement a pour objet la centralisation de l'ensemble des données relatives aux contrôles opérés par l'administration des douanes que ces derniers aboutissent ou non à la constatation d'une infraction douanière afin de permettre une meilleure orientation des contrôles douaniers et de lutter contre la fraude douanière.

Article 2

Les catégories d'informations à caractère personnel enregistrées sont les suivantes :

1° Les noms ou raison sociale de l'entreprise ;

2° Les identifiants SIREN, SIRET, TVA et EORI de l'entreprise ;

3° Le cas échéant, le nom du dirigeant et les coordonnées de contacts de l'entreprise ;

4° Les données issues des déclarations en douane, données relatives à la liquidation et au paiement de la taxe spéciale sur certains véhicules routiers et données relatives aux demandes de vérification de mouvements intracommunautaires de produits soumis à accise ;

5° Les données relatives au déroulement et au résultat du contrôle ;

6° Les noms, prénoms et qualité des agents des douanes participant au contrôle ;

7° Les registres relatifs au droit d'être entendu et de la prise en compte de la dette douanière.

Les zones commentaires enregistrées dans BANACO ne comportent pas d'autres catégories d'informations.

Article 3

La durée de conservation des données enregistrées est de trois ans à compter de la date de clôture du dossier de contrôle lorsque le contrôle est conforme.

Lorsque le contrôle est non conforme, les données à caractère personnel relatives aux fraudes constatées sont conservées dix ans à compter de la date de clôture du dossier

Article 4

1° Ont seuls accès, à raison de leurs attributions et dans la limite du besoin d'en connaître, à la totalité ou à une partie des données et informations :

― les agents des douanes intervenant dans la chaîne des contrôles ;

― les agents des douanes investis d'une mission de lutte contre la fraude à des fins d'analyse de risques et d'orientation des contrôles ;

― les agents d'administration centrale exerçant l'une des missions ci-dessus ainsi que ceux en charge de la politique des contrôles ;

― les agents des douanes en charge du contrôle de gestion (pilotage de la performance, mesure de l'activité des services) ;

2° Peuvent être destinataires des données du traitement :

― les agents mandatés et auditeurs des autorités nationales ou européennes conformément au règlement (CE, EURATOM) n° 1150/2000 et au règlement (CE) n° 885/2006 susvisés ;

― les opérateurs pour les données relatives au résultat du contrôle et, le cas échéant, de la dette due.

Article 5

Le droit d'accès et de rectification prévus aux articles 39 et 40 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée s'exercent auprès du bureau de la direction générale des douanes et droits indirects chargé de la politique des contrôles.

Article 6

Le droit d'opposition prévu par l'article 38 de la loi n° 78-17 modifiée du 6 janvier 1978 ne s'applique pas au présent traitement.

Article 7

Le directeur général des douanes et droits indirects est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

7 articles en vigueur

Citer ce texte

du Arrêté du 9 mars 2012 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000025661369

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