Article 4
L'exploitant établit et tient à jour un dossier comportant les documents suivants : ― une copie de la demande d'enregistrement et du dossier qui l'accompagne ; ― le dossier d'enregistrement tenu à jour et daté en fonction des modifications apportées à l'installation ; ― l'arrêté d'enregistrement délivré par le préfet ainsi que tout arrêté préfectoral relatif à l'installation ; ― les résultats des mesures sur les effluents et le bruit au cours des cinq dernières années ; ― les différents documents prévus par le présent arrêté, à savoir : ― le registre rassemblant l'ensemble des déclarations d'accidents ou d'incidents faites à l'inspection des installations classées ; ― le plan de localisation des risques (cf. article 8) ; ― le registre indiquant la nature et la quantité des produits dangereux détenus (cf. article 9) ; ― le plan général des stockages (cf. article 8) ; ― les fiches de données de sécurité des produits présents dans l'installation (cf. article 9) ; ― les justificatifs attestant des propriétés de résistance au feu des locaux à risque (cf. article 11) ; ― les éléments justifiant la conformité, l'entretien et la vérification des installations électriques et des systèmes de détection, (cf. articles 17 et 20) ; ― les consignes d'exploitation (cf. article 26) ; ― le registre des résultats de mesure de prélèvement d'eau (cf. article 29) ; ― le plan des réseaux de collecte des effluents (cf. article 31) ; ― le registre des résultats des mesures des principaux paramètres permettant de s'assurer la bonne marche de l'installation de prétraitement des effluents (cf. article 42) ; ― le cahier d'épandage s'il y a lieu (cf. article 43) ; ― le registre des déchets dangereux générés par l'installation (cf. article 57) ; ― le programme de surveillance des émissions (cf. article 58) ; ― les éléments techniques permettant d'attester de l'absence d'émission dans l'eau de certains produits par l'installation (cf. article 60). Ce dossier est tenu à la disposition de l'inspection des installations classées.