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Arrêté du 23 mars 2012 Article 5

Article 5

5.1. Règles générales. L'installation est implantée à une distance minimale de 10 mètres des limites de propriété de l'installation. En cas d'impossibilité technique de respecter ces distances, l'exploitant proposera des mesures alternatives permettant d'assurer un niveau de sécurité des tiers équivalent. L'installation ne se situe pas au-dessus ou en dessous de locaux habités ou occupés par des tiers. 5.2. Cas des installations implantées au sein d'établissements recevant du public (ERP) de type M Si l'installation est mitoyenne de locaux habités ou occupés par des tiers, les parois, plafonds et planchers mitoyens sont tous REI 120.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Chapitre Ier : Dispositions générales

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