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Arrêté du 23 mars 2012 Article 22

Article 22

Dans les parties de l'installation recensées à l'article 8, et notamment celles recensées locaux à risque d'incendie définis à l'article 11.1.1, les travaux de réparation ou d'aménagement ne peuvent être effectués qu'après délivrance d'un " permis d'intervention " (pour une intervention sans flamme et sans source de chaleur) et éventuellement d'un " permis de feu " (pour une intervention avec source de chaleur ou flamme) et en respectant une consigne particulière. Ces permis sont délivrés après analyse des risques liés aux travaux et définition des mesures appropriées. Le " permis d'intervention " et éventuellement le " permis de feu " et la consigne particulière sont établis et visés par l'exploitant ou par une personne qu'il aura nommément désignée. Lorsque les travaux sont effectués par une entreprise extérieure, le " permis d'intervention " et éventuellement le " permis de feu " et la consigne particulière relative à la sécurité de l'installation sont signés par l'exploitant et l'entreprise extérieure ou les personnes qu'ils auront nommément désignées. Dans les parties de l'installation présentant des risques d'incendie ou d'explosion, il est interdit d'apporter du feu sous une forme quelconque, sauf pour la réalisation de travaux ayant fait l'objet d'un " permis de feu ". Cette interdiction est affichée en caractères apparents.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Section 5 : Dispositions d'exploitation

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