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Arrêté du 10 avril 2012 Article 4

Article 4

Au sein d'une section du bulletin de souscription intitulée « Modalités spécifiques de partage de la plus-value (carried interest) », située immédiatement après la section mentionnée au II de l'article 3, figure la mention suivante : « Les porteurs de parts spéciales ont vocation à investir au moins [pourcentage L, figurant en ligne (2) du tableau décrit au 2° du chapitre III] % (SM) du montant des souscriptions initiales totales dans des parts spéciales qui leur ouvrent un droit d'accès à [pourcentage K, figurant en ligne (1) du tableau décrit au 2° du chapitre III] % (PVD) de la plus-value réalisée par [le fonds/la société], dès lors que sont réunies les conditions de rentabilité suivantes : [Conditions M, figurant en ligne (3) du tableau décrit au 2° du chapitre III] (RM). »

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Chapitre II : Format de présentation et modalités de calcul des éléments présentés dans le bulletin de souscription

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