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Décret n°2012-520 du 20 avril 2012 Article 2

Article 2

Les sapeurs et caporaux exercent leurs fonctions dans les services départementaux et territoriaux d'incendie et de secours mentionnés à l'article L. 1424-1 du code général des collectivités territoriales pour l'accomplissement des missions définies à l'article L. 1424-2 du même code. Ils ont vocation à occuper les emplois définis au second alinéa de l'article 1er du décret du 25 septembre 1990 susvisé, sous réserve de satisfaire aux obligations de formation correspondantes définies conformément aux dispositions de l'arrêté prévu à l'article R. 1424-54 du code général des collectivités territoriales. 1° Les sapeurs participent à ces missions dans les centres d'incendie et de secours en qualité d'équipier ; 2° Les caporaux participent à ces missions dans les centres d'incendie et de secours en qualité d'équipier ou de chef d'équipe. Les caporaux ont vocation à participer aux interventions nécessitant une technicité supérieure. Ils ne peuvent occuper les fonctions de chef d'équipe qu'après deux années de services effectifs dans leur grade. 3° Les caporaux-chefs participent à ces missions dans les centres d'incendie et de secours en qualité de chef d'équipe. Ils ont vocation à participer aux interventions nécessitant un niveau d'expertise supérieur. Ils peuvent subsidiairement effectuer des tâches d'équipier. 4° Les sapeurs, les caporaux et les caporaux-chefs peuvent également se voir confier, dans les limites de leur niveau d'expertise et, le cas échéant, d'encadrement, des emplois dans les services, groupements et sous-directions inhérents aux activités opérationnelles exercées au titre des 1°, 2° et 3°. Ils peuvent également participer au fonctionnement des salles opérationnelles en tant qu'opérateur ou chef opérateur. Les caporaux et les caporaux-chefs participent aux activités de formation incombant aux services d'incendie et de secours.

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