Article 19
I. ― A la date d'entrée en vigueur du présent décret, les sergents et adjudants de sapeurs-pompiers professionnels appartenant au cadre d'emplois régi par le décret n° 90-851 du 25 septembre 1990 portant statut particulier du cadre d'emplois des sapeurs-pompiers professionnels non officiers sont intégrés dans le cadre d'emplois des sous-officiers de sapeurs-pompiers professionnels régi par le présent décret conformément au tableau de correspondance suivant : GRADE D'ORIGINE (décret n° 90-851 du 25 septembre 1990) GRADE D'INTÉGRATION ANCIENNETÉ D'ÉCHELON CONSERVÉE dans la limite de la durée d'échelon d'accueil Adjudant Adjudant 7e échelon 9e échelon Ancienneté acquise 6e échelon 8e échelon 4/3 de l'ancienneté acquise 5e échelon 7e échelon Ancienneté acquise 4e échelon (à partir de 2 ans) 6e échelon Pas d'ancienneté reprise 4e échelon (avant 2 ans) 5e échelon Ancienneté acquise 3e échelon 4e échelon Ancienneté acquise 2e échelon 3e échelon Ancienneté acquise 1er échelon 2e échelon Ancienneté acquise Sergent Sergent 6e échelon (à partir de 4 ans) 8e échelon Ancienneté acquise 6e échelon (avant 4 ans) 7e échelon Ancienneté acquise 5e échelon 6e échelon Ancienneté acquise 4e échelon 5e échelon Ancienneté acquise 3e échelon 4e échelon Ancienneté acquise 2e échelon 3e échelon Ancienneté acquise 1er échelon 2e échelon Ancienneté acquise II. ― Les services accomplis par ces agents dans leur cadre d'emplois et leur grade d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le cadre d'emplois et le grade d'intégration.