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Texte réglementaire

Décret n°2012-521 du 20 avril 2012

Numéro
2012-521
Date du texte
20 avril 2012
Articles
32
Article 1

Les sous-officiers de sapeurs-pompiers professionnels constituent un cadre d'emplois de sapeurs-pompiers professionnels non officiers de catégorie C au sens des articles L. 411-1 et L. 411-2 du code général de la fonction publique.

Ce cadre d'emplois comprend les grades de sergent et d'adjudant de sapeurs-pompiers professionnels.

Article 2

Les sous-officiers exercent leurs fonctions dans les services départementaux et territoriaux d'incendie et de secours mentionnés à l'article L. 1424-1 du code général des collectivités territoriales pour l'accomplissement des missions définies à l'article L. 1424-2 du même code.

Ils ont vocation à occuper les emplois définis au second alinéa de l'article 1er du décret du 25 septembre 1990 susvisé, sous réserve de satisfaire aux obligations de formation correspondantes définies conformément aux dispositions de l'arrêté prévu à l'article R. 1424-54 du code général des collectivités territoriales.

1° Les sergents participent à ces missions dans les centres d'incendie et de secours en qualité de chef d'agrès d'un engin comportant une équipe. Ils peuvent subsidiairement effectuer des tâches de chef d'équipe ou d'équipier ;

2° Les adjudants participent à ces missions dans les centres d'incendie et de secours en qualité de chef d'agrès tout engin. Ils peuvent subsidiairement effectuer des tâches de chef d'agrès d'un engin comportant une équipe, de chef d'équipe ou d'équipier ;

3° En outre, les sous-officiers ont vocation à occuper, dans les limites de leur niveau d'expertise et d'encadrement, des emplois dans les services, groupements et sous-directions inhérents aux activités opérationnelles exercées au titre des 1° et 2°. Ils peuvent également participer au fonctionnement des salles opérationnelles, en tant qu'adjoint au chef de salle.

Les sous-officiers coordonnent les interventions prévues à l'article L. 1424-42 du code général des collectivités territoriales.

Les sous-officiers participent aux activités de formation incombant aux services d'incendie et de secours.

Ils peuvent se voir confier, au sein des services de l'Etat ou de ses établissements publics, des fonctions dans les domaines de la prévision, du fonctionnement des salles opérationnelles, des opérations de secours ou dans des domaines d'expertise particuliers liés aux services d'incendie et de secours.

Article 3

Le recrutement au grade de sergent de sapeurs-pompiers professionnels intervient après inscription sur une liste d'aptitude établie :

1° En application des dispositions des articles L. 325-3, L. 325-4 et L. 325-5 du code général de la fonction publique ;

2° En application des dispositions du 1° et du 2° de l'article L. 523-1 du même code.

Les nominations opérées au titre du 2° du présent article représentent 70 % au plus du total des nominations opérées au titre des 1° et 2° du présent article.

Article 4

Sont inscrits sur la liste d'aptitude prévue au 1° de l'article 3 les candidats remplissant les conditions suivantes et déclarés admis à un concours interne ouvert :

1° Aux fonctionnaires et agents publics des collectivités territoriales, de l'Etat, des établissements publics qui en dépendent, y compris ceux mentionnés à l'article L. 5 du code général de la fonction publique, aux militaires ainsi qu'aux agents en fonctions dans une organisation internationale intergouvernementale comptant au moins quatre ans de services publics au 1er janvier de l'année au titre de laquelle le concours est organisé et ayant validé la formation de professionnalisation du caporal de sapeurs-pompiers professionnels ou une formation reconnue équivalente par la commission mentionnée à l'article 10-2 du décret du 25 septembre 1990 susvisé ;

2° Aux candidats justifiant de quatre ans de services auprès d'une administration, un organisme ou un établissement mentionnés à l'article L. 325-5 du code général de la fonction publique, dans les conditions prévues par cet article et par le décret du 22 mars 2010 susvisé.

Article 5

Peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude prévue au 2° de l'article 3 :

1° Après réussite à un examen professionnel, les caporaux et caporaux-chefs de sapeurs-pompiers professionnels justifiant, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle la sélection par cette voie est organisée, de six ans au moins de services effectifs dans leur grade ou dans ces deux grades et ayant validé la formation de professionnalisation du caporal de sapeurs-pompiers professionnels ou une formation reconnue équivalente par la commission mentionnée à l'article précédent ;

2° Au choix, les caporaux-chefs de sapeurs-pompiers professionnels justifiant, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle la sélection par cette voie est organisée, de six ans au moins de services effectifs dans leur grade et ayant validé la formation de professionnalisation du caporal de sapeurs-pompiers professionnels ou une formation reconnue équivalente par la commission mentionnée à l'article précédent.

Les nominations opérées au titre du 1° représentent 70 % au moins du total des nominations opérées au titre des 1° et 2°.

Article 7

Les candidats inscrits sur la liste d'aptitude prévue à l'article 3 et recrutés sur un emploi d'un service d'incendie et de secours sont nommés sergents stagiaires, pour une durée d'un an, par arrêté de l'autorité territoriale investie du pouvoir de nomination.

Dès leur recrutement, les sergents stagiaires reçoivent la formation d'intégration du sergent de sapeurs-pompiers professionnels.

Les sergents stagiaires ne peuvent se voir confier de missions correspondant aux emplois de sergents avant d'avoir validé cette formation d'intégration.

Toutefois, ils peuvent, compte tenu de leurs qualifications antérieures, être autorisés à participer à des missions correspondant à des blocs de compétences déjà validés, selon les modalités prévues à l'article 7 du décret du 25 septembre 1990 susvisé.

Article 8

Le stage prévu à l'article 7 est prolongé par arrêté de l'autorité territoriale investie du pouvoir de nomination lorsque le service d'incendie et de secours n'a pu, au cours de la période de stage initiale, faire dispenser à l'intéressé sa formation d'intégration.

Cette prolongation ne peut dépasser un an.

Article 9

A l'issue du stage et si celui-ci a été jugé satisfaisant, les stagiaires sont titularisés par arrêté de l'autorité territoriale investie du pouvoir de nomination, sous réserve qu'ils aient validé la formation d'intégration de leur grade. Cette titularisation prend effet à la date prévue de fin de la période de stage initiale lorsque le stage a été prolongé dans les conditions prévues à l'article 8, compte non tenu de cette prolongation.

Cette même autorité peut décider que la période de stage est prolongée d'une durée maximale d'un an.

Lorsque la titularisation n'est pas prononcée, le stagiaire, qui avait auparavant la qualité de fonctionnaire, est réintégré dans son corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.

Article 10

I. - Les stagiaires recrutés par la voie du concours interne mentionné à l'article 4 ou dans les conditions fixées à l'article 5 et nommés dans le présent cadre d'emplois sont classés, lors de leur nomination, à l'échelon comportant un indice brut égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade ou emploi d'origine.

Lorsque l'augmentation d'indice brut consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade ou emploi dans la limite de l'ancienneté exigée pour une promotion à l'échelon supérieur.

Les candidats nommés alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade ou emploi conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation d'indice brut consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté de leur nomination à cet échelon.

Les fonctionnaires classés, en application du présent article, à un échelon doté d'un indice brut inférieur à celui qu'ils détenaient avant leur nomination conservent à titre personnel le bénéfice de leur indice brut antérieur, jusqu'au jour où ils bénéficient dans le présent cadre d'emplois d'un indice brut au moins égal. Toutefois, le traitement ainsi maintenu ne peut excéder la limite du traitement indiciaire afférent au dernier échelon du présent cadre d'emplois.

Article 10-1

I. - Les personnes qui justifient, avant leur nomination dans le grade de sergent, de services accomplis en tant qu'agent public contractuel, ancien fonctionnaire civil, ancien militaire ne réunissant pas les conditions prévues aux articles L. 4139-1, L. 4139-2 et L. 4139-3 du code de la défense ou agent d'une organisation internationale intergouvernementale sont classés à un échelon déterminé en prenant en compte les services accomplis à raison des trois-quarts de leur durée, le cas échéant, après calcul de conversion en équivalent temps plein.

II. - Les agents publics contractuels classés, en application du présent article, à un échelon doté d'un indice brut conduisant à une rémunération inférieure à celle dont ils bénéficiaient avant leur nomination conservent à titre personnel le bénéfice d'un indice brut fixé de façon à permettre le maintien de leur rémunération antérieure, jusqu'au jour où ils bénéficient dans leur grade d'un indice brut conduisant à une rémunération au moins égale au montant de la rémunération maintenue. Toutefois, l'indice brut ainsi déterminé ne peut excéder l'indice brut afférent au dernier échelon du grade dans lequel ils sont classés.

L'agent contractuel doit justifier, pour bénéficier du maintien de sa rémunération antérieure, de six mois de services effectifs en qualité d'agent public contractuel pendant les douze mois précédant sa nomination dans le présent cadre d'emplois.

La rémunération prise en compte pour l'application du premier alinéa du II est la moyenne des six meilleures rémunérations mensuelles perçues en cette qualité, au cours de la période de douze mois précédant la nomination. Cette rémunération ne prend en compte aucun élément accessoire lié à la situation familiale, au lieu de travail ou aux frais de transport.

Les agents contractuels dont la rémunération n'est pas fixée par référence expresse à un indice conservent à titre personnel le bénéfice de cette rémunération dans les mêmes limites et conditions que celles énumérées aux trois alinéas précédents.

Article 10-2

Une même personne ne peut bénéficier de l'application de plus d'une des dispositions des articles 10 ou 10-1.

Les fonctionnaires qui, compte tenu de leur parcours professionnel antérieur, relèvent de plusieurs des dispositions citées ci-dessus peuvent opter, lors de leur nomination ou au plus tard dans un délai d'un an suivant celle-ci, pour l'application de celle qui leur est la plus favorable existant à la date de cette nomination.

Lors d'un classement dans le cadre d'emplois de sous-officiers de sapeurs-pompiers professionnels effectué en application des articles 10 et 10-1, une période d'activité ne peut être prise en compte qu'une seule fois.

Article 10-3

Les personnes qui justifient, avant leur nomination au grade de sergent, de services accomplis dans une administration ou un organisme d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen au sens des articles 2 et 4 du décret du 22 mars 2010 susvisé sont classés en application des dispositions du titre II du même décret.

Lorsqu'elles justifient en outre de services ne donnant pas lieu à l'application de ces dispositions, elles peuvent demander, dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 10-2, à bénéficier des dispositions des articles 10 et 10-1 de préférence à celles du décret du 22 mars 2010 précité.

Article 10-4

La durée effective du service national accompli en tant qu'appelé en application de l'article L. 63 du code du service national, de même que le temps effectif accompli au titre du service civique ou du volontariat international, en application des articles L. 120-33 ou L. 122-16 du même code, sont pris en compte pour leur totalité.

Article 11

Le grade de sergent comprend neuf échelons. Le grade d'adjudant comprend dix échelons.

Article 12

La durée du temps passé dans chacun des échelons des grades de sergent et d'adjudant est fixée ainsi qu'il suit :

GRADES ET ÉCHELONS

DURÉE

Adjudant

10e échelon

-

9e échelon

4 ans

8e échelon

3 ans

7e échelon

3 ans

6e échelon

2 ans

5e échelon

2 ans

4e échelon

2 ans

3e échelon

2 ans

2e échelon

1 an

1er échelon

1 an

Sergent

9e échelon

-

8e échelon

4 ans

7e échelon

4 ans

6e échelon

3 ans

5e échelon

3 ans

4e échelon

2 ans

3e échelon

2 ans

2e échelon

2 ans

1er échelon

2 ans

Article 12-1

Les fonctionnaires appartenant au cadre d'emplois des sous-officiers de sapeurs-pompiers professionnels bénéficient, chaque année, dans les conditions définies par le décret n° 2014-1526 du 16 décembre 2014 relatif à l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires territoriaux, d'un entretien professionnel.

Article 13

Peuvent être promus au choix au grade d'adjudant, par voie d'inscription sur un tableau annuel d'avancement, les sergents justifiant, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est établi le tableau d'avancement, d'au moins un an dans le 4e échelon et de quatre ans de services effectifs dans leur grade, sous réserve qu'ils aient validé la formation d'intégration du sergent de sapeurs-pompiers professionnels.

Dès leur nomination, les adjudants reçoivent la formation de professionnalisation de l'adjudant de sapeurs-pompiers professionnels.

Les adjudants ne peuvent se voir confier de missions correspondant aux emplois de ce grade avant d'avoir validé cette formation de professionnalisation.

Article 14

Les fonctionnaires promus sont classés à l'échelon comportant un indice brut égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient antérieurement. Lorsque l'augmentation d'indice brut qui résulte de leur promotion est inférieure à celui qu'ils auraient retiré d'un avancement d'échelon dans leur ancien grade, ils conservent leur ancienneté d'échelon dans la limite de l'ancienneté exigée pour une promotion à l'échelon supérieur. Les fonctionnaires promus alors qu'ils avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation d'indice brut consécutive à leur promotion est inférieure à celle qui résulte de leur nomination à cet échelon.

Les fonctionnaires nommés dans le deuxième grade, alors qu'ils bénéficient d'un maintien à titre personnel de leur indice brut antérieur à leur arrivée dans le cadre d'emplois, continuent de conserver cet indice jusqu'au jour où ils bénéficient dans le nouveau grade d'un indice brut au moins égal.

Article 15

Les sergents qui justifient de trois ans de services effectifs dans leur grade reçoivent l'appellation de sergent-chef.

Les adjudants qui justifient de trois ans de services effectifs dans leur grade reçoivent l'appellation d'adjudant-chef.

Article 16

Peuvent être recrutés dans le présent cadre d'emplois, par la voie du détachement :

1° Les fonctionnaires civils et les militaires appartenant à un corps, cadre d'emplois ou emploi de catégorie C ou de niveau équivalent ;

2° Les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen exerçant dans le ou les Etats membres intéressés, dans les conditions fixées par le décret du 22 mars 2010 susvisé.

Le détachement est prononcé à équivalence de grade et à l'échelon comportant un indice brut égal ou immédiatement supérieur à celui détenu par l'agent dans son grade d'origine, dans les conditions prévues aux articles 11-1 et 11-4 du décret du 13 janvier 1986 susvisé.

Ils ne peuvent se voir confier de missions correspondant aux emplois de leur grade de détachement qu'après avoir validé la formation d'intégration prévue à l'article 7 ou la formation de professionnalisation prévue au deuxième alinéa de l'article 13.

Toutefois, ils peuvent, compte tenu de leurs qualifications antérieures, être autorisés à participer à des missions correspondant à des blocs de compétences déjà validés, selon les modalités prévues à l'article 7 du décret du 25 septembre 1990 susvisé.

Les agents détachés dans le présent cadre d'emplois concourent pour les avancements de grade et d'échelon avec l'ensemble des fonctionnaires de ce cadre d'emplois.

Les agents détachés dans le présent cadre d'emplois peuvent, sur leur demande, y être intégrés lorsqu'ils y ont été détachés depuis deux ans au moins et sous réserve d'avoir satisfait aux obligations de formation du grade de détachement concerné.

L'intégration est prononcée dans les conditions de classement prévues aux articles 11-3 et 11-4 du décret du 13 janvier 1986 susvisé.

Les services accomplis dans le corps, le cadre d'emplois ou l'emploi d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le présent cadre d'emplois.

Article 17

I. ― Les militaires détenant le grade de sergent, de sergent-chef, d'adjudant, d'adjudant-chef ou une appellation correspondante sont détachés dans les grades du présent cadre d'emplois, sous réserve des conditions d'ancienneté suivantes :

GRADE ET ANCIENNETÉ DE SERVICE

dans le corps d'origine

GRADE DE DÉTACHEMENT

dans le cadre d'emplois des sous-officiers

de sapeurs-pompiers professionnels

Sergent ou second maître et sergent-chef ou maître justifiant d'au

moins dix années de services effectifs en qualité de militaire, dont

deux dans le grade.

Sergent

Adjudant ou premier maître et adjudant-chef ou maître principal justifiant

d'au moins quinze années de services effectifs en qualité de militaire, dont

deux dans le grade.

Adjudant

II. ― Les militaires détenant le grade de sergent-chef, d'adjudant-chef ou une appellation correspondante conservent l'intitulé du grade de leur corps d'origine lors du détachement dans le présent cadre d'emplois.

Article 18

I. ― L'intégration directe dans le présent cadre d'emplois des agents mentionnés aux 1° et 2° de l'article 16, à l'exception des militaires, s'effectue dans les conditions prévues aux articles L. 511-6 et L. 511-7 du code général de la fonction publique, et sous réserve qu'ils aient validé, selon leur grade d'intégration, la formation prévue à l'article 7 ou celle prévue au deuxième alinéa de l'article 13.

II. ― Les services accomplis dans le corps, le cadre d'emplois ou l'emploi d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le présent cadre d'emplois.

Article 19

I. ― A la date d'entrée en vigueur du présent décret, les sergents et adjudants de sapeurs-pompiers professionnels appartenant au cadre d'emplois régi par le décret n° 90-851 du 25 septembre 1990 portant statut particulier du cadre d'emplois des sapeurs-pompiers professionnels non officiers sont intégrés dans le cadre d'emplois des sous-officiers de sapeurs-pompiers professionnels régi par le présent décret conformément au tableau de correspondance suivant :

GRADE D'ORIGINE

(décret n° 90-851 du 25 septembre 1990)

GRADE D'INTÉGRATION

ANCIENNETÉ D'ÉCHELON CONSERVÉE

dans la limite de la durée

d'échelon d'accueil

Adjudant

Adjudant

7e échelon

9e échelon

Ancienneté acquise

6e échelon

8e échelon

4/3 de l'ancienneté acquise

5e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise

4e échelon (à partir de 2 ans)

6e échelon

Pas d'ancienneté reprise

4e échelon (avant 2 ans)

5e échelon

Ancienneté acquise

3e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise

2e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

1er échelon

2e échelon

Ancienneté acquise

Sergent

Sergent

6e échelon (à partir de 4 ans)

8e échelon

Ancienneté acquise

6e échelon (avant 4 ans)

7e échelon

Ancienneté acquise

5e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise

4e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise

3e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise

2e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

1er échelon

2e échelon

Ancienneté acquise

II. ― Les services accomplis par ces agents dans leur cadre d'emplois et leur grade d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le cadre d'emplois et le grade d'intégration.

Article 20

I. ― A la date d'entrée en vigueur du présent décret, les sergents et adjudants de sapeurs-pompiers professionnels détachés dans le cadre d'emplois régi par le décret n° 90-851 du 25 septembre 1990 portant statut particulier du cadre d'emplois des sapeurs-pompiers professionnels non officiers sont placés, pour la durée de leur détachement restant à courir, en position de détachement dans le cadre d'emplois des sous-officiers de sapeurs-pompiers professionnels régi par le présent décret. Ils sont classés dans ce cadre d'emplois conformément aux dispositions de l'article 19 du présent décret.

II. ― Les services accomplis en position de détachement dans le cadre d'emplois des sapeurs-pompiers professionnels non officiers régi par le décret n° 90-851 du 25 septembre 1990 précité ainsi que dans les grades de ce cadre d'emplois sont assimilés à des services accomplis en position de détachement dans le cadre d'emplois des sous-officiers de sapeurs-pompiers professionnels régi par le présent décret ainsi que dans les grades de ce cadre d'emplois.

Article 21

I. ― Les tableaux d'avancement pour l'accès au grade de sergent et au grade d'adjudant, établis au titre de l'année 2012 en application des dispositions du décret n° 90-851 du 25 septembre 1990 portant statut particulier du cadre d'emplois des sapeurs-pompiers professionnels non officiers demeurent valables jusqu'au 31 décembre de la même année au titre du présent cadre d'emplois des sous-officiers de sapeurs-pompiers professionnels, respectivement aux grades de sergent et d'adjudant.

II. ― Les agents promus en application du I postérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent décret sont classés dans les grades de sergent et d'adjudant du cadre d'emplois des sous-officiers de sapeurs-pompiers professionnels régi par le présent décret ainsi que dans les grades de ce cadre d'emplois en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé d'appartenir à leur ancien cadre d'emplois jusqu'à la date de leur promotion, puis promus dans les grades d'avancement de ce cadre d'emplois en application des dispositions du chapitre IV du décret n° 90-851 du 25 septembre 1990 précité, et enfin reclassés à cette même date dans le cadre d'emplois des sous-officiers de sapeurs-pompiers professionnels régi par le présent décret ainsi que dans les grades de ce cadre d'emplois, conformément aux dispositions de l'article 19 du présent décret.

Article 22

I. - Jusqu'au 31 décembre 2019 au plus tard, peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude au titre du 2° de l'article 3 pour l'accès au grade de sergent de sapeurs-pompiers professionnels du cadre d'emplois des sous-officiers de sapeurs-pompiers professionnels régi par le présent décret, les caporaux et caporaux-chefs de sapeurs-pompiers professionnels justifiant être détenteurs des unités de valeur validant la formation à l'emploi de chef d'agrès d'un engin comportant une équipe tel que prévu par le décret du 25 septembre 1990 susvisé et occupant ou ayant occupé durant trois ans l'emploi correspondant.

II. - A compter du 1er janvier 2015 et jusqu'au 31 décembre 2019 au plus tard, peuvent être nommés sergents, après examen professionnel, les caporaux et caporaux-chefs justifiant :

1° Soit de quatre ans dans leur grade ou dans ces deux grades et de la formation de chef d'agrès d'un engin comportant une équipe ;

2° Soit de cinq ans dans leur grade ou dans ces deux grades.

Les nominations sur liste d'aptitude opérées au titre de cet examen professionnel représentent 40 % au plus du total des nominations opérées au titre du présent article.

III. - Jusqu'au 31 décembre 2019 au plus tard, il n'est fait application des dispositions du dernier alinéa de l'article 3 et de l'article 5 du présent décret que si l'ensemble des caporaux et caporaux-chefs mentionnés au I ont été promus au grade de sergent avant le 31 décembre 2019.

IV. - Les agents nommés en application du I ne peuvent être comptabilisés pour l'application de l'article R. 1424-23-1 du code général des collectivités territoriales qu'au terme de la période transitoire.

V. - En application du deuxième alinéa de l'article 55 de la loi du 12 mars 2012 relative à l'accès à l'emploi titulaire et à l'amélioration des conditions d'emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique, la proportion minimale de personnes de chaque sexe composant le jury de l'examen professionnel prévu au présent article est fixée à 30 %.

Article 23

I. - Jusqu'au 31 décembre 2019 au plus tard, peuvent être promus au choix, au grade d'adjudant de sapeurs-pompiers professionnels du cadre d'emplois des sous-officiers de sapeurs-pompiers professionnels régi par le présent décret les sergents justifiant de six ans de services effectifs dans leur grade et titulaires de la formation d'adaptation à l'emploi de chef d'agrès tout engin depuis au moins cinq ans.

II. - Jusqu'au 31 décembre 2018, il n'est fait application des dispositions du premier alinéa de l'article 13 que si, au sein du service départemental d'incendie et de secours, tous les sergents mentionnés au I ont été nommés dans le grade d'adjudant de sapeurs-pompiers en application des dispositions du présent article. ;

Article 24

Les adjudants de sapeurs-pompiers professionnels du cadre d'emplois des sous-officiers régi par le présent décret ayant validé la formation requise avant le 31 décembre 2012 peuvent occuper jusqu'au 31 décembre 2019 l'emploi de chef de groupe ou de chef de salle et percevoir à titre personnel l'indemnité de responsabilité correspondante.

Article 24-1

Les sergents de sapeurs-pompiers du cadre d'emplois des sous-officiers régi par le présent décret ayant validé la formation requise avant le 31 décembre 2012 peuvent occuper jusqu'au 31 décembre 2019 l'emploi de chef d'agrès tout engin et percevoir à titre personnel l'indemnité de responsabilité correspondante.

Article 25

Les intégrations dans le cadre d'emplois des sous-officiers de sapeurs-pompiers professionnels régi par le présent décret en application des dispositions des articles 19 à 23 sont prononcées par arrêté de l'autorité territoriale investie du pouvoir de nomination.

Article 27

Le présent décret entre en vigueur le premier jour du mois qui suit celui de sa publication.

Article 28

Le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, la ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, le ministre de la fonction publique et le ministre auprès du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, chargé des collectivités territoriales, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

32 articles en vigueur

Citer ce texte

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