Article 19
I. ― A la date d'entrée en vigueur du présent décret, les majors et lieutenants de sapeurs-pompiers professionnels appartenant au cadre d'emplois régi par le décret n° 2001-681 du 30 juillet 2001 portant statut particulier du cadre d'emplois des majors et lieutenants de sapeurs-pompiers professionnels sont intégrés dans le cadre d'emplois des lieutenants de sapeurs-pompiers professionnels régi par le présent décret conformément au tableau de correspondance suivant : GRADE D'ORIGINE (Décret n° 2001-681 du 30 juillet 2001) GRADE D'INTÉGRATION ANCIENNETÉ D'ÉCHELON CONSERVÉE dans la limite de la durée d'échelon d'accueil Lieutenant Lieutenant de 1re classe 8e échelon 13e échelon Ancienneté acquise, majorée de quatre années et maintien d'indice à titre personnel 7e échelon 13e échelon 8/7e de l'ancienneté acquise 6e échelon : - à partir de deux ans - avant deux ans 13e échelon 12e échelon Sans ancienneté Ancienneté acquise majorée de deux ans 5e échelon : - à partir de deux ans - avant deux ans 12e échelon 11e échelon Deux fois l'ancienneté acquise au-delà de deux ans Deux fois l'ancienneté acquise 4e échelon : - à partir d'un an - avant un an 10e échelon 9e échelon Deux fois l'ancienneté acquise au-delà d'un an 3/2 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an six mois 3e échelon : - à partir d'un an six mois - avant un an six mois 9e échelon 8e échelon 3/2 de l'ancienneté acquise au-delà d'un an six mois 4/3 de l'ancienneté acquise majorée d'un an 2e échelon : - à partir d'un an six mois - à partir de six mois et avant un an six mois - avant six mois 8e échelon 7e échelon 6e échelon Deux fois l'ancienneté acquise au-delà d'un an six mois Trois fois l'ancienneté acquise au-delà de six mois Deux fois l'ancienneté acquise majorées de deux ans 1er échelon : - à partir de six mois - avant six mois 6e échelon 5e échelon Deux fois l'ancienneté acquise au-delà de six mois Ancienneté acquise, majorée de deux ans six mois Major Lieutenant de 2e classe 9e échelon 13e échelon Ancienneté acquise 8e échelon 12e échelon Ancienneté acquise 7e échelon 12e échelon Sans ancienneté 6e échelon : - à partir d'un an - avant un an 11e échelon 10e échelon Deux fois l'ancienneté acquise au-delà d'un an Deux fois l'ancienneté acquise, majorées d'un an 5e échelon : - à partir de deux ans - avant deux ans 10e échelon 9e échelon Ancienneté acquise au-delà de deux ans Ancienneté acquise, majorée d'un an 4e échelon : - à partir de deux ans - avant deux ans 9e échelon 8e échelon Deux fois l'ancienneté acquise au-delà de deux ans 3/2 de l'ancienneté acquise 3e échelon 7e échelon Ancienneté acquise, majorée d'un an 2e échelon : - à partir d'un an - avant un an 7e échelon 6e échelon Ancienneté acquise au-delà d'un an Deux fois l'ancienneté acquise majorées d'un an 1er échelon : - à partir de six mois - avant six mois 6e échelon 5e échelon Ancienneté acquise au-delà de six mois Ancienneté acquise, majorée de deux ans six mois Les lieutenants de sapeurs-pompiers professionnels appartenant au cadre d'emplois régi par le décret n° 2001-681 du 30 juillet 2001 précité et classés, à la date de publication du présent décret, dans ce cadre d'emplois au 8e échelon du grade de lieutenant conservent à titre personnel l'indice afférent à cet échelon. A compter du 1er janvier 2017, s'ils sont promus lieutenants hors classe, les lieutenants mentionnés à l'alinéa précédent sont classés au 9e échelon du grade de lieutenant hors classe avec une conservation de 3/4 de leur ancienneté d'échelon acquise au-delà de quatre ans dans le 13e échelon du grade d'intégration des lieutenants de sapeurs-pompiers professionnels régi par le présent décret et dans la limite de la durée prévue pour un avancement au 10e échelon du grade de lieutenant hors classe. II. - Les services accomplis par les agents mentionnés au I dans leur cadre d'emplois et leur grade d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le cadre d'emplois et le grade d'intégration.