Article 12-1
Pour l'exercice des fonctions de commandant des opérations de secours, les lieutenants ne peuvent se voir confier ces fonctions du niveau de chef de groupe qu'après avoir validé la formation de professionnalisation correspondants.
Pour l'exercice des fonctions de commandant des opérations de secours, les lieutenants ne peuvent se voir confier ces fonctions du niveau de chef de groupe qu'après avoir validé la formation de professionnalisation correspondants.
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